Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27 octobre 2011, 10NT01469, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 27 oct. 2011, n° 10NT01469
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 10NT01469
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 11 mai 2010, N° 0703208, 0704096 et 0704097
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024814791

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour M. Paul X, demeurant …, par Me Helouet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°s 0703208, 0704096 et 0704097 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des compléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2011 :

— le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

— et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur les revenus fonciers :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu’aux termes de l’article 156 du code général des impôts : L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : (…) 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (…) ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les derniers déficits fonciers reportables issus des années 1988, 1989 et 1990 dont disposait M. X ont été imputés en totalité sur son revenu foncier de l’année 1993 et ont ramené celui-ci de 152 170 francs à 95 282 francs ; que si M. X invoque un déficit de 627 082 francs imputable sur les revenus des années en litige, il résulte de l’instruction que cette somme ne correspond pas à un déficit foncier susceptible d’être imputé ; qu’à défaut, dès lors, pour lui de justifier de l’existence des déficits fonciers qu’il a reportés sur ses déclarations de revenus des années 2003 à 2005, M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a procédé à la remise en cause de ces reports ;

En ce qui concerne la doctrine de l’administration fiscale :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) ; qu’aux termes de l’article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ;

Considérant que si M. X prétend que l’administration fiscale a admis formellement l’existence de déficits fonciers reportables dont il peut se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales précité, ni la notification de redressements du 19 octobre 2001 ni la fiche de visite, établie le 29 août 2001 pour formaliser une réclamation orale de M. X, ni l’avis d’imposition rectificatif et l’avis de dégrèvement établis le 29 janvier 2002 ne comportent une analyse motivée de la situation de fait de M. X au regard d’un texte fiscal et ne peuvent, par suite, être regardés comme des prises de position formelles dont M. X pourrait se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu’enfin, M. X ne peut davantage utilement se prévaloir d’instructions et de documentations administratives relatives à la mise en oeuvre de l’article L. 80 B lui-même qui n’ont pas pour objet d’interpréter le texte fiscal d’assiette qui constitue le fondement des droits en litige ;


Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu’aux termes de l’article 12 du code général des impôts : L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu’aux termes de l’article 156 du même code : L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (…) sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (…) ; qu’aux termes de l’article 8 du même code : Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif (…) sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (…) ; qu’en vertu des dispositions de l’article 239 ter du même code, il en va de même des sociétés civiles ayant pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente, à condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social ;

Considérant qu’il est constant que M. et Mme X ne sont plus associés de la société civile de construction vente Bessières depuis le 19 octobre 2002 ; que, dans ces conditions et, en tout état de cause, ils ne pouvaient déduire un déficit industriel et commercial de leurs revenus imposables du fait de l’activité de cette société ; que n’ayant pas la qualité, à cette date, de dirigeants de la société, ils ne pouvaient pas davantage prétendre à la déduction des sommes en litige au motif que celles-ci auraient été versées en exécution d’un engagement de caution souscrit au profit de la société susmentionnée ; que M. X n’est, enfin, pas fondé à se prévaloir de la documentation administrative 4 C-521 n° 4 du 30 octobre 1997 dès lors que celle-ci ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale ; qu’il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré à son revenu imposable le montant des intérêts d’emprunt supportés pour le compte de cette société ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT01469

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