Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
I. - Les dispositions du 2 de de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social.
Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés.
II. - Les dispositions du I sont également applicables :
1° Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, qui ont été créées avant la date de publication de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 mais n'ont procédé, avant cette date, à aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble ;
2° Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente qui sont issues de la transformation de sociétés en nom collectif ayant le même objet, ou de sociétés visées à l'article 1655 ter sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier que, jusqu'à la date de la transformation inclusivement, elles n'ont consenti aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble et qu'aucune de leurs parts ou actions n'a été cédée à titre onéreux à une personne autre qu'un associé initial.
Il est sursis à l'imposition des plus-values dégagées lors de la transformation à la condition que celle-ci ne s'accompagne d'aucune modification des valeurs comptables des éléments d'actif, tant dans les écritures de la société que dans celles de ses associés.

pendant 7 jours
Sous réserve des dispositions propres (), les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". […] Article 239 ter du même code : " I. - Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, […]
Lire la suite…Sociétés civiles soumises de plein droit ou sur option à l'IS À l'exception des sociétés civiles visées à l'article 239 ter du CGI, à l'article 239 quater A du CGI, à l'article 239 septies du CGI et à l'article 1655 ter du CGI (BOI-RSA-GER-10-10-20) les sociétés civiles peuvent être soumises à l'IS soit de plein droit en raison de leur forme ou de leur objet, soit sur option. […]
Lire la suite…[…] Chacun des associés, personnes physiques, aurait payé l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC (article 239 ter I du CGI). […] L'impôt aurait alors été calculé pour chacun des associés sur le montant imposable: 226 239 euros + 25 % = 282 799 euros. […]
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « (…) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (…) 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles (…) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. (…) » ; qu'aux termes de l'article 34 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (…) » ;
[…] A l'appui de son appel, B X soutient qu'en application de l'article 239 ter al 2 du CGI, de l'article 8 1° et de l'article 35 ' I 1° du CGI, […] Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : 'sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.'
N° 503043 – Ministre chargée des comptes publics c/ Sté Jacaro 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 12 décembre 2025 Lecture du 23 décembre 2025 CONCLUSIONS M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Cette affaire pose une question délicate de lecture de la « doctrine administrative », dans le domaine sensible qui est celui de l'assujettissement à l'IS des sociétés civiles se livrant à des activités commerciales accessoires. I- Si les membres des sociétés civiles sont normalement personnellement soumis à l'impôt sur le revenu (IR) pour la part de bénéfices sociaux correspondant à …
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