CAA de NANTES, 3ème chambre, 2 juin 2016, 14NT02505, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 2 juin 2016, n° 14NT02505
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 14NT02505
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 25 juin 2014, N° 1101659
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032658526

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), subrogé dans les droits de Mme E… en vertu des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à lui rembourser la somme globale de 373 234,29 euros qu’il a versée à celle-ci en réparation des préjudices consécutifs à l’intervention chirurgicale qu’elle avait subie dans cet établissement le 29 avril 2005, ainsi que les sommes de 700 euros et de 55 985,14 euros au titre des frais d’expertise et de l’indemnité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Par un jugement n° 1101659 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier universitaire de Brest à verser à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 174 578,98 euros en remboursement d’une partie des sommes versées à Mme E…, la somme de 13 093,42 euros au titre de l’indemnité prévue à L. 1142-15 du code de la santé publique, ainsi que celle de 700 euros au titre des frais d’expertise, soit une somme totale de 188 372,40 euros, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l’ONIAM et ordonné avant dire droit un complément d’instruction s’agissant des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2014, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me A…, demande à la cour :

1°) de réformer l’article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2014 en tant qu’il a limité à 174 578,98 euros et à 13 093,42 euros les sommes que le centre hospitalier universitaire de Brest a été condamné à lui verser en remboursement des sommes versées à Mme E… et de l’indemnité prévue à L. 1142-15 du code de la santé publique ;

2°) de porter à 373 234,29 euros la somme que le centre hospitalier universitaire de Brest doit être condamné à lui verser en remboursement des sommes qu’il a lui-même versées à Mme E… ;

3°) de porter à 55 984,14 euros la somme allouée par les premiers juges au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – en procédant à l’intervention par voie antérieure, sans laminectomie cervicale préalable, le centre hospitalier universitaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

 – l’expert a également relevé un retard dans la prise en charge des complications postopératoires de la patiente ;

 – si Mme E… avait été informée du changement de chirurgien, elle aurait probablement demandé un délai de réflexion, voire un autre avis, de sorte que ce défaut d’information l’a privée d’une chance d’échapper aux séquelles de l’intervention ;

 – la somme de 349 157,96 euros, correspondant à l’évaluation des préjudices de Mme E… retenue par le tribunal administratif, doit être portée à 373 234,29 euros, somme qui lui a effectivement été versée ;

 – l’indemnité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique sera portée à 15 % dès lors qu’il importe peu que la responsabilité de l’établissement soit partielle ou totale, qu’en l’espèce, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Brest est totale, et qu’aucune offre de réparation même partielle n’a été faite à Mme E….

Par des mémoires enregistrés les 23 mars et 24 avril 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, représentée par Me C…, conclut à ce que la condamnation du centre hospitalier universitaire de Brest soit portée à la somme de 257 321,23 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011, à ce que l’indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été accordée par les premiers juges soit portée à 1 037 euros et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest.

Elle soutient que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Brest est établie et qu’elle peut prétendre au remboursement des débours accordés à Mme E… à hauteur de 257 321,23 euros et à une indemnité forfaitaire de gestion de 1 037 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2015, le centre hospitalier universitaire de Brest, représenté par Me D…, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.

Il soutient que :

 – les moyens invoqués par l’ONIAM ne sont pas fondés ;

 – les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie tendant à une revalorisation des sommes allouées en première instance sont irrecevables.

Les parties ont été informées par une lettre du 11 février 2016 que l’affaire était susceptible, à compter du 25 mars 2016, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2016 par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de la santé publique ;

 – le code de la sécurité sociale ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Gélard,

 – et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que Mme E…, qui souffrait d’une névralgie cervico-bracchiale et de plusieurs hernies discales, a consulté le professeur Besson, chef du service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Brest, qui lui a conseillé une intervention chirurgicale ; qu’à la suite de cette opération, réalisée le 29 avril 2005 par le docteur Rodriguez, l’intéressée a présentée une tétraplégie, qui a nécessité trois nouvelles interventions réalisées par le docteur Person, le 29 avril à deux reprises puis le 1er mai 2005 ; que Mme E… n’a pu regagner son domicile que le 1er mars 2016, après rééducation et en conservant de ces interventions d’importantes séquelles ; qu’elle a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui a désigné le professeur Tadié en qualité d’expert, lequel a remis son rapport le 10 juillet 2007 ; que, par un avis du 23 janvier 2008, cette commission a admis la responsabilité totale du centre hospitalier universitaire de Brest ; que, toutefois, la Sham, assureur du centre hospitalier, a refusé de proposer une indemnisation à Mme E… ; que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s’est substitué à la Sham en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et a indemnisé Mme E… à hauteur d’une somme globale de 373 234,29 euros ; qu’il a ensuite présenté une réclamation préalable auprès du centre hospitalier universitaire de Brest, laquelle est restée sans réponse ; que l’ONIAM relève appel du jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a limité les sommes que le centre hospitalier universitaire de Brest a été condamné à lui verser à 174 578,98 euros en remboursement des sommes versées à Mme E… et à 13 093,42 euros au titre de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 3 du jugement attaqué du 26 juin 2014 le tribunal administratif de Rennes a ordonné, avant dire droit, à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de produire les justificatifs des débours exposés pour son assurée Mme E… ; que, par un second jugement du 20 novembre 2014, les premiers juges ont, sur la base des éléments fournis par la caisse, condamné le centre hospitalier universitaire de Brest à verser à celle-ci la somme de 65 213,97 euros, incluant l’indemnité forfaitaire de gestion, et une rente annuelle de 3 262,67 euros ; que ce second jugement n’a pas été frappé d’appel et est devenu définitif ; qu’ainsi, et comme le soutient à juste titre le centre hospitalier universitaire de Brest, les conclusions présentées, dans le cadre du présent litige qui ne concerne que l’article 1er du jugement du 26 juin 2014, par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère tendant à ce que les sommes que celle-ci a obtenues en première instance soient rehaussées sont irrecevables ; qu’elles ne peuvent par suite qu’être rejetées ;

Sur les conclusions de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L.1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre (…) l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. » ;

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :

4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./ Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » ;

5. Considérant qu’il résulte des conclusions de l’expert mentionné plus haut que le fait de commencer l’intervention subie le 29 avril 2005 par Mme E… par l’ablation de la hernie discale C6-C7 lui a fait courir un risque important de décompensation de sa myélopathie cervicarthrosique, qui s’est réalisé, du fait de la sténose serrée et des signes de souffrances sous jacente qu’elle présentait ; que, conformément aux règles de l’art, le chirurgien aurait dû au préalable réaliser une laminectomie cervicale ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que, par ailleurs, la prise en charge de la complication apparue suite à cette intervention a été réalisée avec 4 heures de retard et sans qu’aucun examen complémentaire n’ait été effectué pendant ce laps de temps ; que cette seconde faute est également de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

6. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. » ;

7. Considérant que si l’ONIAM soutient que la circonstance que la patiente n’a pas été opérée par le professeur Besson qu’elle avait vu en consultation le 14 avril 2005 constitue de la part du centre hospitalier un manquement à son obligation d’information de nature à engager sa responsabilité à hauteur de 100 %, il n’établit pas la nature et l’ampleur du risque auquel la patiente aurait pu échapper si elle avait été informée de l’identité du praticien chargé de l’opérer, alors qu’il est au demeurant constant que le docteur Rodriguez, attaché au même service, a réalisé l’intervention selon les indications opératoires de son chef de service et n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de son geste opératoire ; que, par suite et en tout état de cause, aucun lien de causalité ne peut être retenu entre le « défaut d’information » ainsi relevé et le préjudice subi par la patiente ;

En ce qui concerne le pourcentage de perte de chance :

8. Considérant que le juge n’est pas lié par les termes de la transaction intervenue entre l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la victime ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’en fixant à 50 % le pourcentage de perte de chance subie par Mme E…, conformément d’ailleurs aux conclusions expertales, les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de la situation de l’intéressée et de l’incidence des fautes commises par le centre hospitalier universitaire sur la réalisation des dommages subis par elle ; que, par suite, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, n’est pas fondé à se prévaloir de ce qu’il a lui-même, dans le cadre des deux protocoles transactionnels qui ont été conclus avec Mme E…, procédé à une indemnisation de la totalité des préjudices invoqués par cette dernière ;

En ce qui concerne l’indemnité prévue à L. 1142-15 du code de la santé publique :

9. Considérant qu’ainsi qu’il a été rappelé plus haut, l’assureur du centre hospitalier universitaire de Brest n’a adressé aucune proposition d’indemnisation à Mme E…, alors même que la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales avait estimé, au vu du rapport d’expertise du professeur Tadié, que la responsabilité de cet établissement était engagée à raison des fautes commises par ses services ; que, par suite, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peut prétendre à l’indemnité prévue à L. 1142-15 du code de la santé publique ; qu’en fixant à 13 093,42 euros le montant de cette indemnité, sur la base d’un taux inférieur au plafond de 15 % fixé par ces dispositions, les premiers juges n’en ont, dans les circonstances de l’espèce, pas fait une évaluation inappropriée ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ONIAM n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité au montant de 188 372,40 euros, incluant le remboursement non contesté des frais d’expertise à hauteur de 700 euros, la somme que le centre hospitalier a été condamné à lui verser ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l’ONIAM et à la CPAM du Finistère de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l’ONIAM et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Brest et à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.

Délibéré après l’audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

 – Mme Perrot, président de chambre,

 – M. Coiffet, président assesseur,

 – Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2016.

Le rapporteur,

V. GélardLe président,

I. Perrot

Le greffier,
M. B…

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé et en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 14NT02505

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