CAA de NANTES, 5ème chambre, 20 octobre 2020, 19NT03112, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 20 oct. 2020, n° 19NT03112
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 19NT03112
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 28 mai 2019, N° 1600761
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042455744

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D… et l’association du chemin de la Galissonnière ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la délibération du 17 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Carantec a donné son accord à Morlaix Communauté, en application de l’article

L. 123-1 du code de l’urbanisme, pour qu’elle poursuive la procédure de modification simplifiée de son plan local d’urbanisme et la délibération du 29 février 2016 par laquelle le conseil communautaire de Morlaix Communauté a décidé, en application de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme, de poursuivre la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme de Carantec ainsi qu’à titre subsidiaire, la délibération du 9 mai 2016 par laquelle le conseil communautaire de Morlaix Communauté a approuvé la modification simplifiée du plan local d’urbanisme de Carantec.

Par un jugement n° 1600761 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 29 juillet 2019 et 12 août 2019, M. B… D… et l’association du chemin de la Galissonnière, représentés par Me C…, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d’annuler la délibération du 9 mai 2016 par laquelle le conseil communautaire de Morlaix Communauté a approuvé la modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune de Carantec ;

3°) de mettre à la charge de Morlaix Communauté le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – le jugement attaqué est fondé sur des faits matériellement inexacts ; le chemin de la Galissonnière a un caractère privé et n’a jamais été ouvert au public ;

 – le jugement attaqué est entaché d’une contradiction de motifs et d’une erreur de droit ; après avoir rappelé qu’il n’appartient pas au juge administratif d’exercer un contrôle du choix du tracé retenu par l’autorité compétente pour un emplacement réservé, le tribunal administratif a porté une appréciation qualitative sur le choix du tracé retenu en estimant que le nouvel emplacement réservé n’est pas dépourvu de tout intérêt public ;

 – la délibération du 9 mai 2016 attaquée n’a pas été précédée d’une information complète des conseillers communautaires, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux conseillers communautaires par l’effet de l’article L. 5211-1 du même code ;

 – la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 123-13-3 et

L. 124-1 du code de l’urbanisme ;

 – elle a été prise sur le fondement de documents mis à disposition du public qui contiennent une information partielle et partiale ;

 – elle contient une erreur grave qui ne permet pas d’identifier réellement où se situe l’emplacement réservé ;

 – elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 123-13-3 du code de l’urbanisme, dans la mesure où la modification concernant l’emplacement réservé n° 20 n’est pas la rectification d’une simple erreur matérielle mais une modification de l’emprise ;

 – elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et constitue un détournement de pouvoir ;

 – elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt de créer un chemin piétonnier public au regard des nombreux et importants désagréments engendrés pour les propriétaires et riverains, notamment des troubles de jouissance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, Morlaix Communauté, représentée par Me E…, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’association du chemin de la Galissonnière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

 – la requête est irrecevable ; le président de l’association n’a pas qualité pour agir ; les statuts n’ayant pas été signés, l’association n’a pas été régulièrement déclarée ;

 –  les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

L’association du chemin de la Galissonnière a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme A…,

 – les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

 – les observations de l’association du Chemin de la Galissonière, représentée par
M. D…, président de l’association, de M. D…, et celles de Morlaix Communauté représentée par Me F…, substituant Me E….

Considérant ce qui suit :

1. M. D… est propriétaire d’une habitation située 9 chemin de la Galissonnière à Carantec (29) et président de l’association du chemin de la Galissonnière, fondée entre les copropriétaires de ce chemin, lequel parcourt la bordure est des parcelles cadastrées section AE n° 1104, 1105, 433, 432, 431, 430, 429 et 1015, entre la rue du Maréchal Foch et la rue Latouche-Tréville. Ce chemin privé a été créé à la suite d’un acte de donation-partage du 24 décembre 1913 en cinq parcelles, afin de permettre la circulation entre ces parcelles. Le 26 mars 2015, la commune de Carantec a instauré un plan local d’urbanisme (PLU) sur son territoire. A cette occasion, a été institué un emplacement réservé n° 20, « rue de la Galissonnière, parcelles n° AE 514, 85 et 1021 » afin de permettre la « création d’un cheminement piétonnier entre la rue du Maréchal Foch et la rue Latouche-Tréville ». Par un arrêté du 16 septembre 2015, le maire de la commune de Carantec a initié une procédure de modification simplifiée du PLU aux fins de rectifier deux erreurs matérielles, dont la dénomination des parcelles concernées par l’emplacement réservé du chemin de la Galissonnière. Par une délibération du 17 décembre 2015, le conseil municipal de la commune de Carantec a demandé à Morlaix Communauté, laquelle a reçu la compétence « plan local d’urbanisme – document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », d’achever la procédure de modification simplifiée du PLU. Par une délibération du 29 février 2016, le conseil communautaire de Morlaix Communauté a décidé de la poursuite et de l’achèvement de la procédure de modification simplifiée du PLU de la commune de Carantec. Par une délibération du 9 mai 2016, le conseil communautaire a approuvé la modification simplifiée du PLU. En première instance, les requérants ont demandé l’annulation des trois délibérations des 17 décembre 2015, 29 février 2016 et 9 mai 2016. Par le jugement du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
M. D… et l’association du chemin de la Galissonnière demandent à la cour d’annuler la délibération du 9 mai 2016, renonçant à demander l’annulation des délibérations des 17 décembre 2015 et 29 février 2016, et relèvent appel, dans cette mesure, du jugement attaqué.


Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération attaquée :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de séance annexé à la convocation à la réunion du conseil communautaire du 9 mai 2016, que les conseillers ont été précisément informés de ce que la modification simplifiée du PLU porte sur le rétablissement de l’emplacement réservé préexistant sur l’emprise du chemin piétonnier, sur les parcelles cadastrées section AE n° 1104, 1105, 433, 432, 430, 429 et 1015. Eu égard à la portée de la modification simplifiée du PLU et dès lors qu’un emplacement réservé est nécessairement institué sur une propriété privée, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la circonstance que les conseillers communautaires n’auraient pas été informés de ce que le chemin est privé et non ouvert à la circulation du public et de ce qu’un recours avait été formé par l’association requérante à l’encontre de la délibération du 17 décembre 2015, acte préparatoire ne faisant pas grief, pour soutenir que la délibération du 9 mai 2016 n’a pas été précédée d’une information complète des conseillers communautaires. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 5211-1 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123131 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « (…) / La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l’article L. 121-4 avant l’ouverture de l’enquête publique ou, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet. Aux termes de l’article L. 123-13-3 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : » II.- Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l’article L. 121-4 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. (…) ".

5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par courriers du 16 septembre 2015, le projet de modification simplifiée établi par le maire de Carantec a été notifié au préfet du Finistère, à la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère, au président du conseil régional de Bretagne, au président du conseil départemental du Finistère, au président de la chambre d’agriculture, au président de la chambre des métiers et de l’artisanat, au président de la chambre de commerce et d’industrie, au président de la section régionale de la conchyliculture Bretagne Nord, au président de Morlaix Communauté. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification du projet de modification simplifiée aux personnes publiques associées en application de l’article L. 123-13-3 du code de l’urbanisme manque en fait. Il doit, dès lors, être écarté.

6. D’autre part, il ressort des pièces de l’instance que le dossier de mise à disposition du public expose que la procédure de modification simplifiée du PLU a pour objet de rectifier une erreur matérielle quant à l’emprise de l’emplacement réservé n° 20. Le dossier rappelle les circonstances dans lesquelles l’emplacement réservé a été institué et mentionne notamment que cet emplacement réservé porte sur un chemin piétonnier qui existe déjà et qui a été ouvert pendant des années à la circulation du public puis fermé et qu’aujourd’hui, seuls les riverains, propriétaires d’une portion du chemin grevée d’une servitude de passage, en sont les usagers. Il ressort dès lors des termes mêmes du dossier de mise à disposition du public que le chemin concerné est présenté comme ayant un caractère privé. En outre, en se bornant à produire une facture de 1992 pour la pose d’un portail et un procès-verbal de constat d’huissier de décembre 1995 montrant, d’une part, une photographie de la plaque de la rue de la Galissonnière accompagnée de la mention « Entrée interdite Propriété Privée » et, d’autre part, une photographie d’une barrière en bois fermée avec un panneau « interdiction d’entrée » et une signalétique « sens interdit », les requérants n’établissent pas que le chemin piétonnier n’a pas été ouvert pendant des années à la circulation du public puis fermé, ainsi que le mentionne le dossier de mise à disposition du public. Au surplus, les requérants ne sauraient utilement invoquer le courrier collectif adressé au maire le 9 septembre 2015 pour demander la réouverture du chemin piétonnier au public, dès lors que l’emplacement réservé a été institué antérieurement, à l’occasion de l’approbation du PLU de la commune de Carantec le 26 mars 2015. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier contiendrait une information partielle et partiale.

7. En troisième lieu, aux termes du I de l’article L. 123133 du code de l’urbanisme, désormais codifié à l’article L. 153-45 du même code : « En dehors des cas mentionnés à l’article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-11 ainsi qu’aux articles L. 127-1, L. 127-2, L. 128-1 et L. 128-2, le projet de modification peut, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire, être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ».

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du 16 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Carantec a initié la procédure de modification simplifiée, que celle-ci a pour objet de rectifier une erreur matérielle constatée sur l’emprise de l’emplacement réservé n° 20 qui a été institué sur le chemin piétonnier existant, chemin de la Galissonnière, pour relier la rue Maréchal Foch à la rue de Latouche-Tréville, afin de désenclaver le quartier. Il ressort du dossier de mise à disposition du public que cet emplacement réservé n’a pas été tracé, sur les documents cartographiques, à l’endroit exact du chemin existant mais en léger décalage sur les parcelles contigües cadastrées section AE n°s 514, 85 et 1021. Il ressort dès lors des pièces du dossier que la modification simplifiée a pour objet de corriger cette erreur de tracé pour situer l’emplacement réservé sur le chemin existant, qui passe par les parcelles cadastrées section AE n°s 1104, 433, 432, 431, 430, 429 et 1015. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la modification n’a pas pour objet de modifier l’emprise et la délimitation de l’emplacement réservé mais de faire coïncider l’emplacement réservé approuvé dans le PLU avec les documents cartographiques et la dénomination cadastrale des parcelles concernées. Dans ces conditions, la modification porte sur des erreurs matérielles et la procédure simplifiée prévue par l’article précité L. 123-13-3 du code de l’urbanisme a pu à bon droit être mise en oeuvre. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté.

9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que tant le dossier de séance annexé aux convocations des conseillers communautaires que la délibération du 9 mai 2016 mentionnent que la rectification porte sur « une erreur matérielle sur l’emprise de l’emplacement réservé n° 20 rue de La Galissonnière » et non, comme le soutiennent les requérants, « l’emplacement réservé au 20 rue de la Galissonnière », ce qui ne permettrait pas d’identifier l’emplacement réservé concerné et la modification apportée. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.

10. En cinquième lieu, ainsi qu’il est exposé au point 6, le caractère privé du chemin piétonnier concerné n’est pas contesté et les requérants n’établissent pas qu’il n’a pas été ouvert à la circulation du public puis fermé. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 9 mai 2016 est fondée sur des faits matériellement inexacts. Pour le même motif, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.

11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (…) ». Il n’appartient pas au juge administratif d’exercer un contrôle du choix du tracé retenu par l’autorité compétente pour un emplacement réservé.

12. Outre que la délibération du 9 mai 2016 porte seulement sur une rectification d’erreur matérielle quant à la dénomination cadastrale des parcelles concernées, la création de l’emplacement réservé du chemin de la Galissonnière a pour objet de permettre la liaison piétonne de deux rues, afin de désenclaver le quartier. De plus, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents cartographiques produits, que le rue de la Galissonnière, appartenant à la voirie publique de la commune de Carantec et parallèle au chemin de la Galissonnière, pourrait avoir le même usage, dès lors que la rue de la Galissonnière et la rue de Latouche-Tréville se terminent toutes deux en impasse sans rejoindre la rue Neuve. Il suit de là que, contrairement aux allégations des requérants, il n’existe pas, à la date de la délibération contestée, de solution équivalente au chemin piétonnier privé préexistant. Enfin, dès lors que l’usage du chemin sera réservé aux piétons, les nuisances et troubles de jouissance dont se prévalent les requérants resteront limités et il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin ne restera pas accessible en véhicule aux riverains. Dans ces conditions, la création de l’emplacement réservé n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Carantec, que M. D… et l’association du chemin de la Galissonnière ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Morlaix Communauté, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que Morlaix Communauté demande au même titre.

D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. D… et de l’association du chemin de la Galissonnière est rejetée.


Article 2 : Les conclusions présentées par Morlaix Communauté au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, à l’association du chemin de la Galissonnière et à Morlaix Communauté.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Carantec.

Délibéré après l’audience du 2 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

— M. Célérier, président de chambre,

 – Mme Buffet, président assesseur,

 – Mme A…, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 octobre 2020.

Le rapporteur,

C. A…

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au

préfet du Finistère

en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l’exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03112

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