Rejet 30 décembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 30 déc. 1998, n° 96PA02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 96PA02096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007435562 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. DUPOUY |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. HAÏM |
| Parties : | SARL CAMERA ONE |
Texte intégral
(5e Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1996, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée CAMERA ONE, ayant son siège …, par Me X…, avocat ; la société CAMERA ONE demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement du 12 mars 1996 par lequel le tribunal admi-nistratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 29 juin 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 1998 :
– le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
– et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année 1986 : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel … III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels … sont considérées comme des prestations de services » ;
Considérant que, pour le financement du film « Twist Again à Moscou », coproduit par quatre sociétés de production parmi lesquelles la société CAMERA ONE, la société Heljer a versé à cette dernière société en 1986 une participation de 5.500.000 F ; qu’en contrepartie de ce versement, la société CAMERA ONE lui a consenti un droit de cinquante pour cent sur l’ensemble des recettes du film ; que, pour demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée à raison de la cession de droits d’exploitation analysée par l’administration comme la livraison d’un bien meuble incorporel, la société requérante soutient qu’elle s’est associée à la société Heljer dans le cadre d’une convention de croupier assimilée à une société en participation et que la somme litigieuse représentait un apport à cette société, non passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’elle fait également valoir que l’administration ne pouvait remettre en cause le caractère réel de la société en participation ainsi constituée sans mettre en oeuvre la procédure de répression de l’abus de droit prévue à l’article L.64 du livre des procédures fiscales et sans l’informer de la possibilité qui lui était ouverte de consulter le comité consultatif pour la répression des abus de droit ;
Considérant que si, en application des dispositions de l’article L.64 susmentionné, il appartient à l’administration d’apporter la preuve du caractère fictif d’un contrat qu’elle entend contester, le contribuable supporte, en revanche, la charge de prouver, au préalable, l’existence dudit contrat ;
Considérant qu’il est constant que la société en participation alléguée n’a fait l’objet ni d’un enregistrement, ni d’une déclaration à la recette des impôts ; qu’il ne résulte ni de la lettre du 12 avril 1988 adressée par la société CAMERA ONE à la société Heljer, ni d’aucune autre pièce versée au dossier que les deux sociétés auraient constitué entre elles une telle société ; qu’alors que l’existence d’une société en participation implique la participation de ses membres au contrôle de l’affaire ainsi qu’aux bénéfices et aux pertes, il ressort clairement des termes de la lettre du 12 avril 1988 que la société Heljer n’a participé ni à la gestion ni au contrôle de l’opération de coproduction et n’a été associée que de manière limitée et forfaitaire aux aléas de cette opération ; qu’ainsi, les sociétés CAMERA ONE et Heljer ne peuvent être regardées comme ayant constitué entre elles une société en participation pour la réalisation de cette opération ; que, dès lors, c’est à bon droit que l’administration, sans avoir à mettre en oeuvre au préalable la procédure de répression des abus de droit, a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions précitées de l’article 256 du code général des impôts, la cession à la société Heljer de droits d’exploitation sur le film coproduit par la société requérante ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société CAMERA ONE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme de 15.000 F qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société CAMERA ONE est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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