Annulation 10 mars 1998
Rejet 6 décembre 1999
Résumé de la juridiction
La demande présentée au préfet, sur le fondement des dispositions de l’article 3 de la loi du 2 mars 1982, par une personne qui s’estime lésée par un acte d’une collectivité locale, si elle a été formée dans le délai de recours contentieux, a pour effet de proroger ce délai jusqu’à l’intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur la demande. Un recours contentieux formé plus de deux mois après la notification au demandeur de la décision du préfet de déférer l’acte est tardif, sans que la circonstance que le préfet se soit désisté de son déféré ait prorogé une nouvelle fois le délai de recours contentieux au profit du demandeur (1) (2).
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 mars 1998, n° 96PA02332 96PA02352, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 96PA02332 96PA02352 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007436524 |
Texte intégral
VU I) la requête, enregistrée sous le n 96PA02332 au greffe de la cour le 9 août 1996, présentée par le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE dont le siège est situé Hôtel du département à Melun (77010) représentée par son président en exercice ; le département demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement, en date du 6 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions, en date des 29 juillet 1991 et 17 février 1992, par lesquelles le président du conseil général de Seine-et-Marne a confié à la société anonyme Decaux un marché relatif à la location-maintenance d’abribus ;
2 ) de rejeter la demande d’annulation formée par la société anonyme des Aubettes contre les décisions susvisées ;
VU II) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n 96PA02352 au greffe de la cour les 12 août et 8 octobre 1996, présentés pour la société anonyme DECAUX dont le siège social est situé à Plaisir, BP n 11, (78373) représentée par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement, en date du 6 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du président du conseil général de Seine-et-Marne en date des 29 juillet 1991 et 17 février 1992 décidant de conclure un marché avec la société anonyme DECAUX ;
2 ) de rejeter la demande de la société anonyme des Aubettes ;
3 ) de condamner la société anonyme des Aubettes à lui verser 15.000 F au titre des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
VU le code des marchés publics et notamment son article 273 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 17 février 1998 :
– le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
– les observations de M. Y…, pour le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, celles de M. X…, pour la société anonyme des Aubettes et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIEREZ, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour la société DECAUX,
– et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même marché et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée : « Le représentant de l’Etat dans le département défére au tribunal administratif les actes mentionnés au II de l’article précédent qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » ; qu’aux termes du 1er alinéa de l’article 4 de la loi du 2 mars susvisée : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l’article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article 3 ci-dessus » ;
Considérant que la demande présentée au préfet, sur le fondement desdites dispositions de la loi du 2 mars 1982, par une personne qui s’estime lésée par l’acte d’une collectivité locale, si elle a été formée dans le délai de recours contentieux, a pour effet de proroger ce délai jusqu’à l’intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande, en date du 17 mai 1991, adressée par la société anonyme des Aubettes au préfet de Seine-et-Marne, doit être interprétée comme tendant à mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article 3 de la loi susvisée relativement au marché conclu entre le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE et la société DECAUX ; que le préfet de Seine-et-Marne demeurait, dans les circonstances de l’espèce, saisi de cette demande, le 20 août 1991, date à laquelle le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE lui a transmis ledit marché ;
Considérant qu’il ressort de l’examen du courrier, en date du 23 octobre 1991, que le préfet de Seine-et-Marne a informé la société des Aubettes de sa décision de déférer le marché en cause au tribunal administratif ; que, par cette lettre, le préfet a répondu explicitement à la demande formée par ladite société ; qu’à compter de la notification de cette réponse, la société des Aubettes disposait d’un délai de deux mois pour exercer directement, si elle s’y croyait fondée, un recours contentieux ; qu’il n’est pas contesté que sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 23 novembre 1993, soit au-delà du délai précité ; que la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne se soit finalement désisté de son déféré devant le tribunal administratif n’a pu proroger, au bénéfice de la société des Aubettes, le délai de recours contentieux dont elle disposait ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la requête de la société des Aubettes ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler le jugement attaqué ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèces, de condamner la société des Aubettes à payer à la société anonyme DECAUX une somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande d’annulation des décisions du président du conseil général de Seine-et-Marne en date des 29 juillet 1991 et 17 février 1992 est rejetée.
Article 3 : La société des Aubettes est condamnée à verser la somme de 6.000 F à la société DECAUX au titre des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
- Code des marchés publics
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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