Annulation 8 décembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 déc. 1998, n° 96PA02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 96PA02154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 mars 1996, N° 9302054/1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007437138 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme PERROT |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme KIMMERLIN |
Texte intégral
(2e Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 26 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Jacques X…, demeurant … ; M. X… demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement n 9302054/1 en date du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1988 ;
2 ) de le décharger de l’imposition contestée ;
3 ) de condamner l’Etat à lui rembourser les frais de timbre ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 1998 :
– le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
– et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à M. X… un dégrèvement, à concurrence de 157 F, de la cotisation d’impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l’année 1988 ; que, dans cette mesure, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X… ;
Au fond :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; qu’il résulte de ces dispositions que si l’administration, dans sa réponse aux observations du contribuable, n’est pas tenue de répliquer à tous ses arguments, elle doit cependant répondre, même succinctement, à ses principales observations ; qu’en l’espèce, en réponse à la notification de redressements qui lui avait été adressée le 23 octobre 1990 et qui, d’une part, rejetait la déduction d’un montant de 41.538 F de frais professionnels réels déclarés par Mme Y… à raison de son activité de voyageur représentant placier au motif que la faiblesse des salaires de l’intéressée (7.282 F) interdisait qu’on pût regarder ces dépenses comme exposées pour l’acquisition et la conservation du revenu et, d’autre part, refusait le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexies C du code général des impôts au motif que les travaux réalisés n’étaient que d’entretien et non de grosses réparations, M. X… a, le 23 novembre 1990, sur le premier point, contesté dans son principe le motif du redressement, fourni des explications tant sur la modestie des revenus salariaux de son épouse que sur l’importance des frais exposés par elle, et invité l’administration à contester pour chacun des postes de dépense dont il avait joint la liste à sa déclaration leur caractère professionnel, et, sur le second point, précisé la nature des travaux correspondant aux factures produites par lui en soutenant qu’ils entraient dans le champ d’application de la doctrine contenue dans l’instruction 5-B-18-85 du 2 septembre 1985 ; qu’en se bornant, en ce qui concerne les frais professionnels, à confirmer le rappel par application des articles 13-1 et 83 du code général des impôts en renvoyant l’intéressé à la notification et, en ce qui concerne les réparations, à reprendre les termes généraux de ladite notification sans répliquer sur la spécificité des travaux avancés ni répondre au moyen tiré par le contribuable du bénéfice de la doctrine administrative, le service ne peut être regardé comme ayant satisfait aux prescriptions des dispositions susrapportées du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X… est fondé en ses conclusions tendant à la décharge de l’imposition supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle il demeure assujetti au titre de l’année 1988 et à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 mars 1996 qui a rejeté sa demande en ce sens ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat, en application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, à payer à M. X… la somme de 100 F qu’il demande au titre du remboursement des frais de timbre ;
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X… à concurrence du dégrèvement de 157 F qui lui a été accordé en ce qui concerne l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1988.
Article 2 : Le jugement n 9302054/1 du tribunal administratif de Paris en date du 12 mars 1996 est annulé.
Article 3 : M. X… est déchargé du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1988.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à M. X… la somme de 100 F en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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