Cour administrative d'appel de Paris, 26 octobre 2012, n° 12PA03828
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Paris, 26 oct. 2012, n° 12PA03828 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
Numéro : | 12PA03828 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2012, N° 1014623/2-1 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°12PA03828
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
Ordonnance du 26 octobre 2012
La présidente de la 5e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour la société Poissonnerie du Dôme, dont le siège est XXX à XXX, par Me Massé ; la société Poissonnerie du Dôme demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1014623/2-1 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la restitution, de la « contribution pour une pêche durable » d’un montant de 2 643 euros qu’elle a acquittée au titre de la période du 1er au 30 avril 2009 ;
2°) de lui accorder la décharge et la restitution de cette « contribution pour une pêche durable » qu’elle a acquittée au titre de la période du 1er au 30 avril 2009 pour la somme de 2 643 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement … des cours peuvent, par ordonnance :…4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d’avocat, pour défaut de production de la décision attaquée ainsi que celles qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance… » ;
2. Considérant, d’une part, que l’article 1635 bis Q du code général des impôts impose, sous peine d’irrecevabilité de la requête, le versement d’une contribution pour l’aide juridique de trente-cinq euros par instance introduite devant une juridiction administrative, sauf pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 411-2 du code de justice administrative : « Lorsque la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n’a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours. …. Par exception au premier alinéa de l’article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d’office une requête entachée d’une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l’obligation d’acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat » ;
4. Considérant que la requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de la contribution pour l’aide juridique par une disposition particulière ; que la lettre du 11 juillet 2012 notifiant à la société Poissonnerie du Dôme le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2012, dont elle fait appel, mentionne expressément , conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit être accompagnée d’un timbre fiscal de 35 euros ; que, toutefois, la requête de la société Poissonnerie du Dôme introduite par un avocat est dépourvue de timbre fiscal ; que, dès lors, eu égard à cette irrecevabilité qui dispense de l’examen des moyens de la requête, celle-ci ne peut qu’être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Poissonnerie du Dôme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Poissonnerie du Dôme. Copie en sera adressée au ministre de l’économie et des finances.
Fait à Paris le 26 octobre 2012.
La présidente de la 5e Chambre
C.-V. HELMHOLTZ
Textes cités dans la décision