Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 2 avril 2013, 11PA04209, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 2 avr. 2013, n° 11PA04209
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 11PA04209
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 17 juillet 2011, N° 1004875-2
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027332705

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour M. B… D…, demeurant…, par Me A…; M. D… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1004875-2 en date du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 7 mai 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné son hospitalisation d’office ;

2°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 3 000 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2013 :

— le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

— les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

— et les observations de Me C…, pour M. D… ;

1. Considérant que M. D… a fait l’objet d’un placement provisoire au service psychiatrique du Centre hospitalier régional Albert Chenevier de Créteil, par arrêté du 6 mai 2010 du maire de Maisons-Alfort ; que, par l’arrêté contesté en date du 7 mai 2010, le préfet du Val-de-Marne a décidé de son hospitalisation d’office dans ce même établissement jusqu’au 6 juin 2010 inclus ; que, par l’arrêté du 3 juin 2010, le préfet du Val-de-Marne a mis fin à cette mesure à compter du même jour ; que M. D… fait appel du jugement en date du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné du 7 mai 2010 ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et de public : « (…) Doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » ; qu’aux termes de l’article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (…) n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales (…) / Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « (…) Les représentants de l’Etat prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 3213-4 de ce même code : « Dans les trois jours précédant l’expiration du premier mois d’hospitalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d’un psychiatre, le maintien de l’hospitalisation d’office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. / Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus à l’alinéa précédent la mainlevée de l’hospitalisation est acquise. / Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à l’hospitalisation après avis d’un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 » ;

3. Considérant que les décisions d’hospitalisation d’office prises par les représentants de l’État, bien que soumises à l’obligation de motivation spécialement prévue par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, sont, comme les décisions de maintien d’une mesure d’hospitalisation d’office prises sur le fondement de l’article L. 3213-4 de ce même code, au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l’ensemble de ces décisions entrent ainsi dans le champ d’application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, elles ne peuvent intervenir, en l’absence de dispositions du code de la santé publique organisant une procédure particulière, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, ou qu’a été constatée l’impossibilité de les recueillir ; que, d’une part, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les circonstances de troubles graves à l’ordre public de l’espèce ne sauraient, par elles-mêmes, être de nature à justifier l’absence de procédure contradictoire ; que, d’autre part, l’objet même de ces décisions ne saurait pas davantage, d’une manière générale, caractériser l’urgence et être constitutif de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral contesté est motivé notamment par les circonstances que « le patient, connu du service et en rupture de soins, présente des troubles du comportement : contact bizarre, mutique, opposant, imprévisible avec risque de passage à l’acte hétéro agressif » ; qu’il est constant que l’arrêté préfectoral contesté a été pris sans que M. D… ait été mis en mesure de présenter des observations écrites ou, le cas échéant, des observations orales ; que, compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, le préfet du Val-de-Marne ne saurait se borner, ainsi qu’il l’a fait en première instance, à soutenir que, d’une manière générale, la procédure contradictoire risquerait de retarder la prise des décisions nécessaires ; que le préfet n’établit pas davantage qu’une situation d’urgence ou une circonstance exceptionnelle aurait été de nature à exonérer l’administration, au cas d’espèce, de l’application des dispositions précitées de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ni qu’il aurait constaté l’impossibilité de recueillir les observations de M. D… alors, d’ailleurs, que l’intéressé était déjà hospitalisé en vertu de la décision de placement provisoire susmentionnée ; qu’il suit de là que l’arrêté litigieux, pris en méconnaissance de ces dispositions, est entaché d’illégalité ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné du préfet du Val-de-Marne prononçant son hospitalisation d’office ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 18 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : L’arrêté susvisé du préfet du Val-de-Marne du 7 mai 2010 est annulé.

Article 3 : L’Etat versera à Me A… la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

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N° 11PA04209

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