Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 29 mai 2013, 12PA03492, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 29 mai 2013, n° 12PA03492
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 12PA03492
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2012, N° 1201974/5-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027476205

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :

1°) d’annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1201974/5-1 du 4 juillet 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 janvier 2012 en tant qu’il oblige M. C… B… à quitter le territoire français et a mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de l’intéressé de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le Tribunal administratif de Paris ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur l’Union européenne ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, en particulier son annexe VII ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2013 :

— le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

— et les observations de Me A…, pour M. B… ;

1. Considérant que, par un arrêté du 2 janvier 2012, le préfet de police de Paris a décidé que le droit au séjour en France de M. B… était devenu caduc et l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de sa destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1201974/5-1 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté susmentionné en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français et a mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de l’intéressé de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : 1° S’il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les ressortissants visés à l’article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. / Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. (…) » ;

3. Considérant qu’il incombe à l’administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d’un citoyen de l’Union européenne dont elle a décidé l’éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer que l’intéressé ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; qu’il appartient à l’étranger qui demande l’annulation de cette décision d’apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l’administration de la preuve ;

4. Considérant qu’en l’espèce, si M. B… a soutenu devant les premiers juges être entré en France « en décembre 2011 », soit moins de trois mois avant l’arrêté litigieux, et fait valoir que la charge de la preuve de la date de son entrée en France incombe au préfet de police, il ne conteste pas qu’ayant été interpellé alors qu’il se livrait à la mendicité, il a fait l’objet, le 2 avril 2009, comme le préfet le soutient en appel, d’un arrêté lui refusant l’admission au séjour au motif qu’il résidait en France sans aucune ressource et sans justifier d’une assurance maladie en France ou dans son pays et l’obligeant à quitter le territoire français ; qu’il n’établit pas avoir quitté le territoire français en exécution de cet arrêté du 2 avril 2009 ; qu’il était ainsi présumé être en France depuis plus de trois mois ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 janvier 2012 en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français au motif qu’il n’établissait pas que l’intéressé serait entré en France depuis plus de trois mois à la date de cet arrêté ;

5. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par M. B… tant devant Tribunal administratif de Paris que devant elle ;

Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police de Paris du 2 janvier 2012 :

6. Considérant, en premier lieu, qu’en application de l’article 1er la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public et du deuxième alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de refus de séjour prise à l’encontre d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et la décision faisant obligation à un tel ressortissant de quitter le territoire français doivent être motivées ; qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : « La motivation exigée par la présente loi doit (…) comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; qu’il ressort de l’examen des motifs de l’arrêté en litige que celui-ci comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la mesure de reconduite à la frontière prise à l’égard de
M. B… et permet de s’assurer que le préfet de police s’est livré à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des dispositions et stipulations applicables ; que, par suite, il répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions susrappelées de l’article

L. 511-1-II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que par celles de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée, sans que M. B…, qui n’établit pas avoir fourni à l’autorité administrative, à la date de l’arrêté en litige, d’élément précis sur la date de son entrée en France, puisse utilement reprocher au préfet de n’avoir pas indiqué cette date dans sa décision ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, la directive communautaire 2004/38/CE du 29 avril 2004 ayant été intégralement transposée en droit français sous les articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de l’effet direct de ladite directive et soutenir que l’arrêté du 2 janvier 2012 méconnaît ses dispositions faute pour le préfet d’avoir tenu compte de sa situation personnelle ;

8. Considérant, en troisième lieu, que, si M. B… soutient ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de la notification de l’arrêté en litige, il n’établit pas, alors qu’il n’a pas mentionné ce fait sur la notification de l’arrêté en litige, sur laquelle il a porté sa signature, avoir été privé de la possibilité de recourir à un interprète, ni même qu’il en ait demandé l’assistance ; que, faute d’apporter le moindre élément de nature à établir qu’il n’aurait pas été mis en mesure de comprendre la portée de l’arrêté en litige, son moyen ne peut qu’être écarté ;

9. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : (…) 2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d 'assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 121-4 du même code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 121-1 doivent être munis de l’un des deux documents prévus pour l’entrée sur le territoire français par l’article R. 121-1. L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d’insertion mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ou, si l’intéressé remplit les conditions d’âge pour l’obtenir, au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (…) » ;

10. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du 2° de l’article L. 121-1 que l’insuffisance des ressources peut être opposée par l’autorité administrative pour prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois ; que le préfet de police soutient sans être contredit que M. B…, qui a été interpellé alors qu’il se livrait à la mendicité dans une gare parisienne, se trouvait en France dépourvu de ressources propres ou de moyens d’existence et en complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français ; que, dès lors, l’intéressé a pu à bon droit être regardé par le préfet comme ne remplissant pas la condition fixée au 2° de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir séjourner régulièrement en France ; que M. B…, qui ne fait état d’aucun moyen de subsistance et ne conteste pas ne pas disposer d’une assurance maladie, ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il disposait, à la date de la décision litigieuse, de ressources suffisantes au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il n’est par suite pas fondé à soutenir qu’il disposait de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées ;

11. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 2 janvier 2012 en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français et a mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de l’intéressé de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, et à demander en conséquence le rejet de la demande présentée par M. B… devant ce tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l’application l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1201974/5-1 du 4 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 12PA03492

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