Cour administrative d'appel de Paris, 21 février 2013, n° 12PA01737

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 21 févr. 2013, n° 12PA01737
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 12PA01737
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 15 février 2012, N° 0907332/4

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 12PA01737


M. Y X

__________

M. Even

Président

__________

Mme Bonneau-Mathelot

Rapporteur

__________

Mme Vidal

Rapporteur public

__________

Audience du 7 février 2013

Lecture du 21 février 2013

__________

dr

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(1re Chambre)

C

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour M. Y X, XXX, par Me Musso ; M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0907332/4 en date du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 juillet 2009 par laquelle le maire de la commune de Claye-Souilly a renoncé à l’acquisition de la propriété bâtie dont il est propriétaire, cadastrée XXX, sise 3 cours de l’industrie à Claye-Souilly ;

2°) d’annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d’enjoindre au maire de la commune de Claye-Souilly d’établir, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un acte authentique de transfert de propriété et de lui verser le prix de vente tel qu’il a été fixé par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 25 juin 2009 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2013 :

— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

— les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

— et les observations de Me Pouilhe pour M. X et celles de Me Desprès pour la commune de Claye-Souilly ;

1. Considérant que M. X relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 juillet 2009 par laquelle le maire de la commune de Claye-Souilly a renoncé à l’acquisition de la propriété bâtie dont il est propriétaire, cadastrée XXX, sise 3 cours de l’industrie à Claye-Souilly ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles

L. 2411-1 à L. 2411-19. / […] » ; qu’aux termes de l’article L. 2122-22 dudit code, alors en vigueur : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / […] ; / 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; / […] » ; qu’aux termes de l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme : « A défaut d’accord sur le prix, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d’aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l’exercice de son droit à défaut d’accord sur le prix. / En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l’issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption » ;

3. Considérant qu’il est constant que, par une délibération en date du 15 mars 2008, le maire de la commune de Claye-Souilly a, en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, reçu délégation du conseil municipal à fin d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans la limite de 500 000 euros par immeuble à préempter ; que, titulaire du droit d’exercer le droit de préemption en vertu de cette délibération, le maire était, en vertu des dispositions de l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme, également compétent pour renoncer à exercer le droit de préemption ; que la limite de 500 000 euros ne peut lui être opposée dans la mesure où elle ne porte que sur l’hypothèse de la délégation du droit de préemption dans les conditions du 1er alinéa de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme et non sur la délégation au maire lui-même de l’exercice du droit de préemption urbain ; que, par ailleurs, la circonstance que le conseil municipal ait, par une délibération en date du 9 mai 2005, décidé de notifier à M. X une offre d’achat à concurrence de la somme de 700 000 euros n’est pas dirimante dès lors que le conseil municipal avait été dessaisi de sa compétence ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence du maire ne peut qu’être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige par laquelle le maire de la commune de Claye-Souilly a renoncé à exercer le droit de préemption n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 1er juillet 1979, dans la mesure où cette décision n’est constitutive ni d’une décision refusant un avantage constitutif d’un droit pour celui qui en remplit les conditions, ni d’une décision portant retrait d’une décision créatrice de droit ; qu’il suit de là que M. X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 imposant que certaines décisions administratives ne puissent intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peuvent qu’être écartés comme inopérants ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 ; / […] » ; qu’aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : « Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l’article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés » ;

6. Considérant qu’il ne résulte pas des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que la décision portant renonciation de l’exercice du droit de préemption doit être transmise au préfet ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, contrairement à ce que fait valoir M. X, qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’imposait que le maire fasse état de considérations d’intérêt général, hors l’absence d’accord sur le prix, pour renoncer à la mutation ; que, par suite, en faisant référence à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 juin 2009, le maire n’a rien fait d’autre que d’exprimer un tel désaccord et pouvait légalement faire usage de la faculté qui lui était offerte par les dispositions précitées de l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Claye-Souilly ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 euros à la commune de Claye-Souilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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