Cour administrative d'appel de Paris, 2 juillet 2015, n° 14PA02896, 14PA03889
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Paris, 2 juill. 2015, n° 14PA02896, 14PA03889 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
Numéro : | 14PA02896, 14PA03889 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2014, N° 1310909 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N° 14PA02896, 14PA03889
M. X
Ordonnance du 2 juillet 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
Le président de la 6e chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Z X a demandé au Tribunal administratif de Melun, d’une part de porter une attention particulière aux difficultés qu’il rencontre avec la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France, ainsi qu’avec les services de la marine française au sujet de sa carte de militaire d’autre part à ce que soit portée une attention aux difficultés qu’il rencontre pour obtenir la carte du combattant, ainsi qu’un visa d’entrée en France et à ce qu’il intervienne en sa faveur auprès du consulat de France à Alger.
Par une ordonnance n° 1310909 du 4 avril 2014, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2014, sous le N° 14PA02896, et par une nouvelle requête identique enregistrée tout d’abord le 4 juillet 2014 auprès du greffe du tribunal administratif de Melun puis le 5 septembre 2014, sous le N° 14PA03889, au greffe de la Cour M. X demande à la Cour de statuer sur sa pension de vieillesse, sa carte militaire ainsi que sur son visa ; Il doit être regardé comme demandant à la Cour d’annuler cette ordonnance du 4 avril 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
1. Considérant que les requêtes n°s14PA02896 et 14PA03889 de M. X sont dirigées contre une même ordonnance ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule ordonnance ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel …. peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; …. les présidents des formations de jugement des cours … peuvent, en outre, par ordonnance, … rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du même code: « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. » et qu’enfin aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision(…) » ;
4. Considérant, en premier lieu, que M. X a demandé au Tribunal administratif de Melun de porter une attention particulière aux difficultés qu’il rencontre avec la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France ; que toutefois, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle des différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par nature, d’un autre contentieux. » ; qu’en application des ces dispositions, le différend qui oppose M. X à la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France relève du Tribunal des affaires de sécurité sociales et non de la juridiction administrative ; que dès lors, c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
5. Considérant, en second lieu, que M. X a demandé au Tribunal administratif de Melun de porter une attention particulière aux difficultés qu’il rencontre au sujet de sa carte militaire, de sa carte du combattant ainsi que pour la délivrance d’un visa sans contester aucune décision administrative ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Melun a estimé qu’en se bornant à invoquer ces difficultés, M. X avait présenté au tribunal une requête irrecevable au regard des dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et a rejeté ses demandes ; que les requêtes d’appel ne peuvent dès lorsqu’être rejetées ;
ORDONNE
Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X.
Fait à Paris, le 2 juillet 2015.
Odile FUCHS TAUGOURDEAU
Textes cités dans la décision