CAA de PARIS, 1ère chambre , 26 juin 2015, 13PA04250, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 26 juin 2015, n° 13PA04250
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 13PA04250
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2013, N° 1102622/6-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030786832

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. B… D…, détenu B32 au centre de détention, 10 quai de la Courtille à Melun Cedex (77000), par

Me Benoit David, avocat ; M. D… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1102622/6-1 du 14 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du

18 octobre 2010 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a refusé de rectifier sa « fiche pénale » et de détruire son bilan « parcours d’exécution des peines » de l’année 2007 ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ministérielle ;

3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de procéder immédiatement aux rectifications demandées de sa « fiche pénale », sous astreinte de

200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 € à verser à son conseil,

Me Benoit David, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. D… soutient :

— que le jugement attaqué est irrégulier : qu’il a été rendu en méconnaissance de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, le sens des conclusions du rapporteur public du tribunal administratif, tel que mis en ligne sur l’application « sagace » préalablement à l’audience, étant trop imprécis ;

 – que le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que soit rectifiée l’intégralité de sa « fiche pénale » afin que celle-ci reflète exactement et uniquement les condamnations mentionnées au casier judiciaire ;

 – que le tribunal a commis un « déni de justice » en affirmant que sa « fiche pénale » ne comportait aucune erreur ;

 – qu’une décision de refus de rectification de sa « fiche pénale » est une décision lui faisant grief ;

 – que la décision contestée émane d’une autorité incompétente ; qu’en tout état de cause, quand bien même elle serait produite a posteriori, la délégation de signature dont cette autorité bénéficiait n’a pas été jointe à la décision contestée et qu’eu égard à son caractère général et imprécis elle est irrégulière ;

 – que la décision contestée est insuffisamment motivée ;

 – que tant la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, que le décret instaurant l’application informatique « GIDE », ne sont pas conformes à la directive no 95/46/CE et que la décision contestée devra être annulée car fondée sur des textes français non conformes à une directive communautaire ;

 – que la « fiche pénale » méconnaît les dispositions de l’article 6 de la directive précitée, dès lors qu’elle ne respecte pas le traitement loyal et licite exigé par cet article et que les données récoltées sont excessives au regard de leur finalité ;

 – que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 11 de la directive no 95/46/CE, dès lors que ni l’identité du responsable, ni les finalités de la fiche, ni les catégories de données concernées, ni les destinataires, ni l’existence d’un droit d’accès aux données ne lui ont été fournies ;

 – que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 12 de la directive précitée, dès lors qu’il n’est pas établi que le responsable ait procédé aux vérifications demandées ;

 – que, dès lors que la peine d’emprisonnement de sept ans à laquelle il a été condamné en 1994 a été absorbée par sa réclusion criminelle à perpétuité prononcée postérieurement, conformément aux dispositions de l’article 132-5 du code pénal, il n’y a pas lieu de maintenir cette indication sur sa fiche pénale ;

Vu le jugement et la décision ministérielle attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête de M. D…, en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2014, présenté pour M. D…, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 26 septembre 2013 admettant M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle

totale ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l’arrêté du 9 juillet 2008 fixant l’organisation en bureaux de la direction des affaires criminelles et des grâces ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2015 :

— le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

— et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 30 août 2010, M. D…, alors détenu au centre pénitentiaire de Caen, a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, d’une demande tendant à ce que soit supprimée de sa « fiche pénale » la mention de sa condamnation à 7 ans d’emprisonnement prononcée le 20 octobre 1994 par la cour d’assises des mineurs E… pour viol commis sur la personne d’un mineur de 15 ans, au motif que « cette peine est depuis longtemps totalement purgée » ; qu’il a également demandé la rectification ou la destruction de son bilan « parcours d’exécution des peines » de l’année 2007 ; que, par une décision du 18 octobre 2010, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a opposé un refus à ces deux demandes ; que, par un jugement du 14 juin 2013, dont M. D… interjette appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cette décision ministérielle du 18 octobre 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que l’article L. 5 du code de justice administrative prévoit que « l’instruction des affaires est contradictoire » ; qu’aux termes de l’article L. 7 de ce code : « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent » ;

3. Considérant que les règles applicables à l’établissement du rôle, aux avis d’audience et à la communication du sens des conclusions du rapporteur public sont fixées, pour ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, par les articles

R. 711-1 à R. 711-3 du code de justice administrative ; que l’article R. 711-2 indique que l’avis d’audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ; que le premier alinéa de l’article R. 711-3 du même code dispose que « si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne » ;

4. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions précitées de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré ; qu’en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue ;

5. Considérant, par ailleurs, que, pour l’application de l’article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs, mentionnés au point précédent, de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l’appréciation qu’il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu’appelle, selon lui, le litige, et notamment d’indiquer, lorsqu’il propose le rejet de la requête, s’il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu’il conclut à l’annulation d’une décision, les moyens qu’il propose d’accueillir ; que la communication de ces informations n’est, quant à elle pas prescrite à peine d’irrégularité de la décision ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le rapporteur public, qui a mis les parties en mesure de connaître avant l’audience le sens de ses conclusions, de les avoir informées des motifs qui l’ont conduit à proposer le rejet de sa

demande ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal, au considérant 11 du jugement attaqué, a expressément rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la rectification de la « fiche pénale » de M. D…; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à reprocher aux premiers juges une quelconque omission à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction ;

8. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis un « déni de justice » en affirmant que la « fiche pénale » de M. D… ne comportait aucune erreur, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il ne peut, dès lors, qu’être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision litigieuse en tant qu’elle porte refus de modification de la fiche pénale de M. D… :

9. Considérant, en premier lieu, que par une décision du 1er mars 2010 portant délégation de signature (direction des affaires criminelles et des grâces), publiée au journal officiel le 4 mars 2010, le directeur des affaires criminelles et des grâces a donné délégation à Mme A… C…, magistrat, chef du bureau de l’exécution des peines et des grâces, « compétent pour toutes les questions relatives aux procédures et mesures postsentencielles » en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets ; que la circonstance que cette délégation de signature n’ait pas été jointe à la décision litigieuse est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 18 octobre 2010, qui mentionne, outre les dispositions de l’article 132-5 du code pénal relatives à la confusion des peines, les éléments de fait relatifs aux condamnations de M. D…, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait ;

11. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la « fiche pénale » de l’intéressé méconnaît l’article 6 de la directive 95/46/CE susvisée, dès lors qu’elle ne respecte pas le traitement loyal et licite exigé par cet article et que les données récoltées sont excessives au regard de leur finalité, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse portant refus de rectification de la « fiche pénale » et doit, par suite, être écarté comme inopérant ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : « Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. » ;

13. Considérant que la « fiche pénale » dont la rectification a été refusée par la décision litigieuse du 18 octobre 2010 est un document administratif établi par le greffe de l’établissement pénitentiaire pour chaque détenu et mis à jour tout au long de la détention ; qu’elle constitue un document, comportant, outre des renseignements relatifs à l’état civil du détenu, la référence et les effets de chacune des décisions juridictionnelles relatives à l’incarcération, à la condamnation et à l’exécution de la peine du détenu ; qu’y figurent ainsi l’historique des actes relatifs à son incarcération et en particulier les décisions du juge de l’application des peines ; qu’aucune information figurant dans la « fiche pénale » n’est donc inconnue du détenu, qui peut toutefois avoir intérêt à en demander la communication, ne serait-ce que pour s’assurer qu’est correctement tenue à jour la liste des actes ayant une influence sur sa date de sortie ; qu’eu égard à ces caractéristiques, la « fiche pénale », qui a été intégrée dans le logiciel informatique dénommé GIDE (« gestion informatisée des détenus en établissement ») mis en oeuvre au sein de chaque établissement pénitentiaire, doit être regardée comme un « traitement automatisé de données nominatives à caractère personnel » au sens des articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; que ce traitement a pour finalité l’exécution des sentences pénales et des décisions de justice s’y rattachant, la gestion de la détention des personnes placées sous main de justice et écrouées ainsi que la sécurité des détenus et des personnels et la mise en oeuvre dans les meilleures conditions d’efficacité et de coordination de l’ensemble des actions relatives au parcours de la personne détenue ; que, par suite, M. D… est fondé à exiger du responsable d’un tel traitement que soient rectifiées les données nominatives à caractère personnel le concernant qui seraient inexactes ;

14. Considérant, toutefois, qu’il résulte des dispositions de l’article 132-5 du code pénal que toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle, de sorte que la condamnation à 7 ans d’emprisonnement prononcée le 20 octobre 1994 à l’encontre de
M. D… par la Cour d’assises des mineurs E… a été absorbée automatiquement et de plein droit sans intervention d’aucune instance judiciaire par la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans, prononcée à son encontre le 9 décembre 1993 par la Cour d’assises de Haute-Savoie ; que, cependant, l’effet de la confusion n’est pas d’enlever aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences légales mais seulement de déterminer que leur exécution aura lieu simultanément avec celle de la peine la plus forte ; que, par suite, la mention dans la « fiche pénale » de l’intéressé de la condamnation prononcée à son encontre le 20 octobre 1994 par la Cour d’assises des mineursE…, dont le requérant ne conteste pas l’exactitude matérielle, ne saurait être regardée comme « inexacte » au sens des dispositions précitées de l’article 40 de la loi du 6 janvier 1978 ; que c’est dès lors à bon droit que l’auteur de la décision litigieuse a refusé de procéder à la modification sollicitée de la fiche pénale de M. D…;

15. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que le décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE) n’est pas conforme à la directive 95/46/CE susvisée, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que ce décret est postérieur à ladite décision et doit, par suite, être écarté comme inopérant ;

16. Considérant, en sixième lieu, que les moyens tirés de ce que ni l’identité du responsable, ni les finalités de la fiche pénale, ni les catégories de données concernées, ni les destinataires, ni l’existence d’un droit d’accès aux données n’ont été fournies à M. D…, en méconnaissance de l’article 11 de la directive 95/46/CE susvisée, au demeurant régulièrement transposée dans l’ordre juridique interne par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et de ce qu’il n’est pas établi que le responsable ait procédé aux vérifications demandées, en méconnaissance de l’article 12 de ladite directive, sont dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés ;

17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du

18 octobre 2010, en tant qu’elle porte refus de modification de sa fiche pénale ;

En ce qui concerne la décision litigieuse en tant qu’elle porte refus de modification ou de destruction du « bilan 2007 » du parcours d’exécution de la peine (PEP) de M. D… :

18. Considérant qu’aux termes de l’article 717-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l’article 89 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " Dès leur accueil dans l’établissement pénitentiaire et à l’issue d’une période d’observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l’objet d’un bilan de personnalité. Un parcours d’exécution de la peine est élaboré par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l’application des peines […] » ; qu’aux termes de l’article D. 88 de ce même code : « Le parcours d’exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, l’ensemble des actions qu’il est envisagé de mettre en oeuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion. Il couvre l’ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie. / Il est défini et, le cas échéant, actualisé, à partir des éléments recueillis lors de la période d’observation puis, tout au long de la détention, auprès de l’ensemble des services appelés à connaître de la situation de la personne détenue intéressée, ainsi que des souhaits exprimés par elle. Ces éléments sont consignés par écrit. / Il fait l’objet d’un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an. » ; qu’aux termes de l’article D. 576 de ce même code : " Au sein de chaque juridiction, le juge de l’application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants déterminent les orientations générales relatives à l’exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation ainsi que celles relatives à l’exécution des peines privatives de liberté, et évaluent ensuite leur mise en oeuvre. […]" ;

19. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, que le parcours d’exécution de la peine, qui se borne à décrire les actions envisagées pour favoriser la réinsertion de la personne détenue, ne saurait avoir pour objet ni pour effet de contraindre celle-ci à participer aux actions qu’il prévoit ; qu’il constitue un document de synthèse pluridisciplinaire, pouvant constituer un élément dans l’appréciation des autorités compétentes pour prendre les décisions relatives au régime de détention, à l’accès à une formation ou à l’accès à un emploi, mais, élaboré en concertation avec le détenu, ne revêtant aucun caractère contraignant et ne comportant aucun élément sur le calcul des peines ; qu’il suit de là que ce document, eu égard à sa nature et à ses effets sur la situation de M. D…, ne saurait être regardé comme un acte administratif faisant grief ; que, dès lors, il n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par conséquent, les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse de modifier le bilan 2007 de son parcours d’exécution de la peine sont irrecevables et doivent être rejetées ;

20. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Délibéré après l’audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Terrasse, président assesseur,
M. Romnicianu, premier conseiller,
M. Goues, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 juin 2015.

Le rapporteur,
M. ROMNICIANULe président,
M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA04250

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