Cour administrative d'appel de Paris, 9 juin 2016, n° 14PA02451

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9 juin 2016, n° 14PA02451
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 14PA02451
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 8 avril 2014, N° 1205684-7

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

N° 14PA02451

__________

M. X

__________

M. Claude Jardin

Président

__________

Mme Laurence Notarianni

Rapporteur

__________

Mme Christelle Oriol

Rapporteur public

__________

Audience du 26 mai 2016

Lecture du 9 juin 2016

__________

19-01-03-01-02-04

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(9e Chambre)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Z X a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 à 2009 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1205684-7 du 9 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2014, M. X, représenté par Me Bouaddi, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1205684-7 du 9 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :

— la procédure d’imposition est irrégulière en ce qui concerne les rectifications portant sur les années 2005, 2006 et 2007 dès lors que l’administration n’a pas respecté le principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales ; qu’en effet, dès lors que les rectifications d’imposition ne sont pas fondées sur les seules informations obtenues du Procureur de la République mais également sur des informations communiquées par le contribuable au cours des opérations de contrôle dont il a fait l’objet au titre des années 2008 et 2009, l’administration était tenue soit de lui adresser un avis de vérification de comptabilité au titre des années 2005 à 2007, soit d’engager un débat contradictoire pour cette période ; la procédure de taxation d’office a été irrégulièrement appliquée en ce qui concerne les années 2005 à 2007 dès lors que le fait que M. X aurait eu une activité occulte au cours de ces trois années n’a pas été révélé par la procédure pénale ;

— les procès-verbaux et la lettre du 24 février 2011 du procureur de la République sur lesquels sont fondés les rehaussements ne lui ont pas été communiqués ; le tribunal s’est fondé à tort sur le fait que M. X n’avait pas demandé la communication des pièces communiquées alors que l’administration n’a pas établi avoir informé le requérant de son droit à demander la communication des pièces, alors qu’elle en avait la charge ;

— l’administration a commis un détournement de procédure en ce qui concerne les années d’imposition 2005 et 2006 en procédant à un simple contrôle sur pièces et une taxation d’office alors que ces années n’étaient pas visées par la procédure pénale de plaider coupable ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

— l’administration n’établit pas la preuve d’une activité occulte au cours des années 2005 et 2006 ; il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales au titre de ces années ; il n’exerçait pas une activité commerciale au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du code de commerce dès lors que son activité n’avait ni un caractère lucratif ni un caractère habituel ; il était de bonne foi ; dans ces conditions, il ne peut lui être opposé son absence de déclaration d’activité ou d’inscription au registre du commerce et des sociétés ; dans ces conditions l’administration a méconnu le délai de reprise relatif aux années 2005 et 2006 ;

— à titre subsidiaire, les bases d’imposition des impositions et pénalités en litige doivent être réduites des sommes de 3 300 euros et 1 100 euros imposées, respectivement, au titre de l’année 2006 et de l’année 2007, qui correspondent au remboursement d’un prêt consenti en 2001 et des sommes de 300 euros imposées en 2005 et de 1 327,33 euros en 2006 qui lui ont été remises par sa sœur et bénéficient d’une présomption excluant leur nature de recettes ;

En ce qui concerne les majorations :

— il est de bonne foi ; il n’avait aucun intérêt à exercer une activité occulte dès lors qu’il aurait été exonéré d’impôt sur le revenu à raison de sa situation familiale et n’aurait pas été redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que le seuil de franchise de taxe sur la valeur ajoutée n’a été dépassé pour la première fois qu’en 2008 ; elles sont disproportionnées dès lors qu’il vit désormais dans une grande précarité et est divorcé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— le moyen pris de ce que M. X aurait été de bonne foi est inopérant pour contester le bien-fondé des impositions ainsi que celui des majorations pour activité occulte ;

— les autres moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de commerce ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Notarianni,

— et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. Z X relève appel du jugement du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutées et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti à raison d’une activité occulte de commerce de matériel informatique, dans le cadre de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, à la suite d’un contrôle sur pièce portant sur les années 2005 et 2007 et d’une vérification de comptabilité de son activité portant sur les années 2008 et 2009 et demande à la Cour de prononcer la décharge des impositions et pénalités mises en recouvrement le 8 décembre 2011 pour un montant de 9 447 euros en principal et

9 213 euros au titre des majorations et pénalités ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que, pour contester la régularité de la procédure d’imposition, le requérant reprend en appel, avec une argumentation analogue et sans produire de pièces nouvelles, ses moyens pris de ce que la procédure d’imposition relative aux années 2005 à 2007 serait entachée d’irrégularité faute de respect du principe du contradictoire, de ce que l’administration était tenue de lui adresser un avis de vérification de comptabilité ou d’engager un débat contradictoire au titre de ces années 2005 à 2007 et de ce que l’administration aurait commis un détournement de procédure en procédant à un simple contrôle sur pièces au titre des années 2005 et 2006 alors que ces années n’étaient pas visées par la procédure pénale ; qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 7 du jugement, d’écarter ces moyens ;

3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande » ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a, dans la proposition de rectification établie le 12 août 2011 relative aux années d’imposition 2005 à 2007 suffisamment informé M. X de la teneur des renseignements qu’elle avait recueillis, dans l’exercice de son droit de communication auprès des autorités judiciaires ; que l’administration indique, notamment, avoir exercé son droit de communication auprès du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Meaux, en précisant la date de l’exercice de ce droit, et avoir obtenu le dossier de la procédure pénale afférente à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité concernant des faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité et précise qu’elle se fonde sur les propres déclarations du requérant retranscrites dans les procès-verbaux d’audition des 27 janvier 2009 et 16 février 2009 au cours desquelles le requérant a reconnu avoir effectué, pour le compte de particuliers ou de professionnels, des ventes de matériels informatiques et des travaux de réparation et pose de paraboles au cours des années faisant l’objet du contrôle ; qu’elle a ainsi mis M. X en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions, ce qu’il n’est pas contesté qu’il n’a pas fait ; qu’à cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition légale ne fait obligation à l’administration d’informer le contribuable qu’il est en droit de demander en application des dispositions précitées la communication des documents obtenus de tiers sur lesquels le service s’est fondé pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition de rectifications et dont il a informé le contribuable de la teneur et de l’origine ;

5. Considérant, par ailleurs, que s’il soutient en appel qu’une lettre du 24 février 2011 du procureur de la République ne lui a pas été communiquée, il n’établit ni même ne soutient avoir demandé la communication de cette lettre, dont il résulte en tout état de cause pas de l’instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification, qu’elle aurait servi à fonder les rappels de taxe en litige ;

6. Considérant, enfin, qu’en vertu du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales sont taxées d’office aux taxes sur le chiffre d’affaires les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; qu’il résulte de ce qui suit au point 8 du présent arrêt que M. X a exercé au cours des années 2005 à 2008 une activité non déclarée de commerce de détail de matériel informatique ; qu’il n’est pas contesté qu’il n’a pas déposé les déclarations de chiffre d’affaires qu’il était à ce titre tenu de souscrire spontanément ; que, par suite, et de ce seul fait, l’administration était en droit de procéder à la taxation d’office du requérant pour ces quatre années, au titre desquelles ont été notifiés l’ensemble des rappels de taxe et pénalités en litige ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

7. Considérant qu’aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; qu’aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services…» ; qu’aux termes de l’article 293 B du même code : « I. – 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires supérieur à : a. 76 300 euros s’ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement ; b. 27 000 euros s’ils réalisent d’autres prestations de services » ;

En ce qui concerne le principe de l’imposition :

8. Considérant que M. X soutient qu’il n’exerçait pas une activité habituelle et à caractère lucratif au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du code de commerce mais se bornait à rendre quelques services à son entourage ; qu’il résulte de l’instruction, que l’administration, dans le cadre de l’exercice de son droit de communication auprès du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Meaux, a obtenu copie des pièces de la procédure concernant les poursuites, notamment pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d’une activité pour la période allant de courant 2007 jusqu’au 9 janvier 2009 dont M. X a fait l’objet et pour lesquels il a été condamné dans le cadre d’une procédure de plaider coupable par ordonnance d’homologation du président du Tribunal de grande instance de Meaux du 12 avril 2011 à une peine d’un mois d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée de deux années ; qu’il en résulte également que lors de ses auditions retranscrites par procès-verbaux des 27 janvier et

16 février 2009, M. X a reconnu avoir effectué des ventes de matériels informatiques et des travaux de réparation depuis l’année 2007 et avoir effectué, entre 2005 et 2007 des installations de paraboles ; qu’à cet égard, comme l’ont relevé les premiers juges, les vérifications opérées à partir des coordonnées des clients de M. X et au regard des encaissements de chèque effectués sur le compte bancaire mixte du requérant ont permis de recenser, pour l’année 2005, vingt-huit transactions d’un montant total de 15 790 euros, pour l’année 2006, vingt-neuf transactions d’un montant total de 6 650 euros, pour 2007, quarante-huit transactions pour un montant de 6 531 euros et, pour l’année 2008, soixante-quinze transactions pour 35 786,07 euros ; que ces faits ne sont pour l’essentiel pas contestés par M. X, qui soutient seulement en appel que quatre de ces transactions correspondraient en réalité à des prêts ; que, dans ces conditions, sans qu’il importe qu’il n’ait pas fait l’objet de poursuites pénales en ce qui concerne les années 2005 et 2006, c’est à bon droit que l’administration a considéré que, eu égard à la répétition, au volume et au montant des opérations concernées, M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré que cette activité, pour laquelle il est constant que le requérant n’a pas rempli ses obligations déclaratives dans les délais légaux et ne s’est pas non plus fait connaître d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, revêtait un caractère occulte et qu’elle a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes tirés de cette activité ;

En ce qui concerne l’exercice du droit de reprise :

9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. (…) » ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X exerçait une activité occulte au cours des années 2005 à 2008 ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration pouvait s’exercer jusqu’à la fin de la sixième année suivant chacune des années en litige ; que, par suite, à supposer que le requérant, qui conteste avoir exercé au cours des années 2005 et 2006 l’activité occulte prise en compte par le service pour le calcul du délai de reprise, ait entendu soutenir que la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 était prescrite, son moyen doit être écarté comme non fondé dès lors que la proposition de rectifications en date du 12 août 2011, relative aux années 2005 à 2007, lui a été notifiée avant le terme de la sixième année suivant chacune de ces années ;

11. Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement contester le bien-fondé de rappels de taxe sur la valeur ajoutée en faisant valoir qu’il aurait cru de bonne foi n’être pas tenu de déclarer son activité et son chiffre d’affaires ;

En ce qui concerne le montant des rectifications :

12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition » ; qu’aux termes de l’article R*. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ; que M. X ayant été taxé d’office par application des dispositions du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions demeurant en litige ;

13. Considérant que M. X conteste le caractère de revenus taxables des crédits correspondant à quatre encaissements de chèques constatés sur son compte bancaire ; que, toutefois, d’une part, s’agissant des crédits bancaires de 300 euros du 1er février 2005 et de 1 327,23 euros du 7 juin 2006, M. X ne conteste pas utilement le caractère de recettes taxables des sommes en cause en se bornant à se prévaloir de leur origine familiale dès lors qu’il est constant, comme il s’en prévaut lui-même à l’appui de sa requête, que son activité commerciale taxée s’est développée au sein notamment de son entourage familial et que les crédits en cause ont été constatés sur un compte bancaire mixte ; que, d’autre part, M. X n’établit pas par la production d’une déclaration sur l’honneur postérieure aux opérations de contrôle que les sommes de 3 300 euros et 1 100 euros imposées, respectivement, au titre de l’année 2006 et de l’année 2007, correspondaient au remboursement d’un prêt consenti à un tiers en 2001 ;

Sur les pénalités :

14. Considérant qu’aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte » ; qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives ;

15. Considérant, d’une part, qu’il résulte de ce qui précède que l’administration établit que M. X exerçait une activité occulte au titre des années d’imposition 2005 à 2008 ; que, d’autre part, que M. X n’établit pas avoir commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives ; qu’à cet égard, il ne peut utilement faire valoir qu’eu égard à son faible chiffre d’affaires il aurait été exonéré de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2005 à 2008 ayant fait l’objet des rectifications en litige s’il avait déclaré son activité, dès lors qu’il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article 293 B du code général des impôts que les seuils de franchise de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient ne sont pas applicables en cas d’activité occulte ; qu’au demeurant, il résulte de l’instruction et particulièrement des termes de l’ordonnance d’homologation de peine du 12 avril 2011 du juge délégué du Tribunal de grande instance de Meaux que les infractions pour lesquelles M. X a plaidé coupable dans le cadre de cette procédure pénale incluaient l’établissement de factures comportant des mentions fausses de sociétés en formation et de facturation de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, le service était en droit de lui appliquer au titre de ces années la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728 code général des impôts ;

16. Considérant, par ailleurs, que M. X ne peut utilement se prévaloir de ses situations de grande précarité et familiale pour contester le bien-fondé de l’application des majorations litigieuses : qu’il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de se prévaloir de telles situations à l’appui d’une demande de remise gracieuse présentée en application des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ;

17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle tendrait à la décharge d’impositions et pénalités mises à sa charge au titre de l’année 2009, que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z X et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l’audience du 26 mai 2016, à laquelle siégeaient :

— M. Jardin, président de chambre,

— Mme Notarianni, premier conseiller,

— M. Blanc, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

Le rapporteur, Le président,

L. NOTARIANNI C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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