Cour administrative d'appel de Paris, 22 novembre 2022, n° 22PA03573

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 22 nov. 2022, n° 22PA03573
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 22PA03573
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2022, N° 2206483
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 23 novembre 2022

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile.

Par un jugement no 2206483 du 1er juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler le jugement no 2206483 du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

3°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 5 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».

2. M. B A, ressortissant égyptien né le 13 juillet 1991, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. L’examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu’il avait précédemment franchi irrégulièrement les frontières italiennes, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge, qu’elles ont acceptée le 24 février 2022. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. A fait appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :

3. Par une décision du 5 septembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ». Par ailleurs, l’article 17 du même règlement prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».

5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

6. Si M. A invoque le « durcissement de la politique migratoire italienne », en citant des propos tenus par le ministre de l’intérieur italien au printemps 2018 et repris par la presse et des extraits de rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés de 2019, 2020 et 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Il ne produit par ailleurs aucun élément propre à sa situation personnelle, de nature à établir les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

7. En second lieu, M. A se prévaut de la présence en France de son père, qui bénéficie du statut de réfugié, ainsi que de sa mère et de ses trois sœurs, résidant régulièrement en France. Toutefois, eu égard notamment au caractère très récent de son arrivée sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

8. Enfin, si M. A, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne, présenté au titre de la légalité interne de l’arrêté en litige, reproche au jugement attaqué de ne pas avoir sérieusement examiné sa situation, il ne peut être regardé comme soulevant ainsi un moyen touchant à la régularité du jugement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse une somme à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 22 novembre 202La conseillère d’Etat,

Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris,

P. FOMBEUR

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 22PA03573

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