CAA de PARIS, 8ème chambre, 29 décembre 2023, 23PA00431, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 8e ch., 29 déc. 2023, n° 23PA00431
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA00431
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 2 janvier 2023, N° 2203204
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048863047

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants.

Par un jugement n° 2203204 du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 12 janvier 2022, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d’autorisation de regroupement familial de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 3 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

— sa décision est suffisamment motivée ;

— si un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt de l’enfant, en l’espèce, l’intérêt de l’enfant de l’épouse de M. A issue d’une première union n’est pas établi dès lors qu’elle serait séparée de sa mère et de ses demi-frères ;

— la superficie du logement actuel de M. A est de 48 m² ; elle est ainsi inférieure à la superficie exigée de 52 m² en zone A pour un regroupement familial pour une famille composée de cinq personnes ;

— sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’épouse de M. A peut rendre visite à son mari accompagnée de ses deux enfants et M. A peut également se rendre dans son pays d’origine ou en Pologne pour rendre visite à sa famille ;

— il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A.

La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Larsonnier,

— et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ouzbek né en 1986, a demandé, le 10 février 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants. Par une décision du 12 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par un jugement du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d’autorisation de regroupement familial de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Pour annuler la décision du 12 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de l’épouse et des deux enfants de M. A, les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision. La décision en litige mentionne le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, si avant l’entrée en vigueur, le 1er mai 2021, de l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le livre IV était effectivement dédié au régime du regroupement familial, en revanche, depuis l’entrée en vigueur de cette ordonnance qui a notamment modifié la numérotation des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le livre IV de ce code est consacré au séjour en France et regroupe, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, quatre titres, vingt-trois chapitres divisés en sections et sous-sections. Il ressort de ces dispositions que le régime du regroupement familial est désormais traité dans le chapitre IV du titre III Procédure administrative du livre IV. Dans ces conditions, la seule mention du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la décision contestée n’a pas mis M. A à même de connaître les dispositions du code sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est précisément fondé pour rejeter sa demande ni le contenu précis de la règle qu’il entendait lui opposer. Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Seine-Saint-Denis a insuffisamment motivé sa décision en droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 12 janvier 2022.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l’audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

— Mme Menasseyre, présidente de chambre,

— M. Ho Si Fat, président assesseur,

— Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER La présidente,

A. MENASSEYRE

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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