Rejet 13 février 2025
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 20 mars 2025, n° 25PA00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00704 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2025, N° 2500875/6-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2500875/6-1 du 13 février 2025, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2500875/6-1 du 13 février 2025 de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance méconnaît les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 juin 1980, a fait l’objet, par un arrêté du 9 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, d’une obligation de quitter le territoire sans délai, avec fixation du pays de destination, et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B interjette appel de l’ordonnance du 13 février 2025 par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, par l’ordonnance attaquée du 13 février 2025, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative la demande de M. B au motif que sa requête ne comportait que des moyens dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou sans portée utile au regard de l’objet de la décision en litige.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour contester la décision du préfet des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif de Paris, M. B s’est borné, outre les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, à rappeler des éléments matériels, et succins, relatifs à sa vie privée et familiale et aux conditions de son audition par les services préfectoraux et de son séjour en France, sans verser de pièces de nature à établir la réalité de ses allégations. Ainsi, le requérant n’a présenté que des moyens dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ou sans portée utile au regard de l’objet de la décision en litige. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il incombait au premier juge de demander à la partie défenderesse la production de la fiche TelemOfpra afin d’établir l’état de sa demande d’asile, il lui appartenait au préalable de produire toute pièce de nature à établir la réalité des allégations dont il se prévaut, au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêté en litige. Dans ces circonstances, en se bornant à indiquer dans sa demande de première instance qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée, sans même produire de pièce de nature à établir la réalité du dépôt d’une telle demande, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin de renvoi et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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