Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 24LY00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 décembre 2023, N° 2202998 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SECE, SARL Société d'exploitation des cuisines de l' Est ( SECE ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Société d’exploitation des cuisines de l’Est (SECE) a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019, 2020 et 2021.
Par un jugement n° 2202998 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2025, ce dernier non communiqué, la SARL SECE, représentée par Me Ohana, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL SECE soutient que :
– l’imposition méconnait l’article 219 b du code général des impôts alors qu’elle est éligible du bénéfice du taux réduit d’imposition des PME ;
– le paragraphe n° 120 de l’instruction BOI-IS-LIQ-20-10 du 1er août 2018 est illégal en tant qu’il ajoute à la loi fiscale.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. La SARL SECE, dont le siège était à Marsannay-la-Côte (Côte-d’Or), qui exerçait, sous l’enseigne Cuisines Schmidt, une activité de commerce de détail de meubles et d’accessoires de cuisine, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel elle a été assujettie à des compléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2019, 2020 et 2021 faisant suite à la remise en cause par l’administration du taux réduit d’impôt sur les sociétés au b du I de l’article 219 du code général des impôts appliqué à la fraction du résultat taxable inférieure à 38 120 euros. Elle relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.
3. En premier lieu, aux termes du b du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 de bénéfice imposable par période de douze mois, à (…) 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. / Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l’article 7 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le bénéfice du taux réduit d’impôt sur les sociétés à celles qui satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises pour l’application de la réglementation européenne sur les aides d’Etat. A cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de l’arrêt du 29 avril 2004 République italienne c/ Commission (aff. 91/01), que l’objectif poursuivi par l’encadrement des aides d’Etat aux petites et moyennes entreprises est de réserver les mesures de faveur aux entreprises dont la taille constitue un handicap, à l’exclusion de celles qui appartiennent à un groupe économique et qui ont donc accès aux moyens et aux soutiens dont ne disposent pas leurs concurrentes de taille équivalente. Dès lors, pour apprécier le respect de la condition de chiffre d’affaires de la société qui détient le capital de celle éligible au taux réduit prévu au b du I de l’article 219 du code général des impôts, il y a lieu, le cas échéant, de tenir compte de ses participations dans les conditions prévues pour l’application de la réglementation européenne sur les aides d’Etat, sans qu’ait d’incidence à cet égard l’appartenance ou non à un groupe fiscalement intégré.
5. Pour les sociétés mères qui constituent la tête d’un groupe fiscalement intégré comme pour les sociétés mère placées à la tête d’un groupe de sociétés n’ayant pas opté pour le régime de l’intégration fiscale, le respect du seuil de chiffre d’affaires de la société détenant la société éligible, prévu au b du I de l’article 219 du code général des impôts, s’apprécie donc en tenant compte du chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe.
6. S’il est constant que les chiffres d’affaires réalisés par la SARL SECE au cours des exercices en litige n’excédaient pas la limite de 7 630 000 euros fixée par ces dispositions, il résulte de l’instruction que la SAS Distridev, qui détenait 94,80 % des parts de la société, était la société mère d’un groupe de sociétés dont le montant cumulé des chiffres d’affaires était supérieur à cette limite. Si la SARL SAELAE fait valoir qu’elle n’appartenait plus au groupe fiscalement intégré dont la SAS Distridev était la société mère, il résulte de ce qui vient d’être dit que cette circonstance est sans incidence sur l’application du b précité du I de l’article 219 du code général des impôts. C’est dès lors par une exacte application de ces dispositions, que l’administration fiscale a remis en cause l’application du taux réduit d’imposition à l’impôt sur les sociétés à la fraction du résultat taxable inférieure à 38 120 euros.
7. En second lieu, si la SARL SECE se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée BOI-IS-LIQU-20-10 § 120, les énonciations invoquées ne comportent pas d’interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL SECE, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de condamnation de l’Etat aux fins de mise à sa charge des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL SECE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de la SARL Société d’exploitation des cuisines de l’Est et au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Lyon, le 9 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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