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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 janv. 2025, n° 24PA00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2023, N° 2313491/1-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050999002 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2313491/1-3 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A, représenté par Me Bassaler, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bassaler, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande présentée par M. A.
Par une décision du 3 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1987 et entré en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 24 octobre 2022 son admission au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 20 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de police de Paris s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er mars 2023 qui précisait que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, toutefois il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d’hospitalisation du 9 au 15 septembre 2021, établi par un praticien hospitalier au sein du service d’endocrinologie et de diabétologie de l’hôpital Lariboisière, que l’intéressé y est suivi depuis 2020 pour un diabète de type 1b. Il ressort également des pièces du dossier que l’état de santé de l’intéressé nécessite un traitement médicamenteux composé de Metformine, un antidiabétique, associé à des injections d’insuline glargine (insuline lente) dosée à 300 UI/ml, commercialisée sous le nom de B, et d’insuline asparte (insuline rapide), commercialisée sous le nom de C. M. A fait valoir qu’il ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine dès lors, d’une part, qu’aucune insuline rapide n’y est commercialisée et d’autre part, que l’insuline glargine n’y est disponible qu’en dosage à 100 UL/ml qui ne peut être substitué au dosage à 300 UL/ml. S’il ressort de la fiche Vidal produite par le requérant en appel que le dosage à 300 UI/ml n’est pas interchangeable avec les autres solutions d’insuline glargine dosées à 100 UI/ml, toutefois cette mention, qui a pour seul objet d’éviter une automédication, n’interdit pas toute substitution, dès lors qu’il ressort de cette même fiche que le passage d’un dosage à un autre est possible, dans un sens ou dans un autre, à la condition toutefois, que celui-ci fasse l’objet d’un ajustement préalable par un médecin. Dès lors, la seule circonstance que l’insuline glargine ne soit pas disponible en Côte d’Ivoire dans le dosage prescrit à l’intéressé à la date de la décision en litige ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’il puisse y poursuivre son traitement médical. Toutefois, il ressort également de la liste nationale des médicaments essentiels et du matériel biomédical de la Côte d’Ivoire publiée en 2020, dont M. A se prévaut pour la première fois en appel et déjà produite en première instance par le préfet de police de Paris, que l’insuline asparte n’est pas disponible en Côte d’Ivoire, ni aucune autre insuline rapide. Dans ces conditions, et alors que le préfet se borne à soutenir en défense que la Côte d’Ivoire dispose de structures spécialisées en endocrinologie et qu’un suivi médical y est possible compte tenu de la mise en place d’un plan de lutte contre les maladies métaboliques, M. A doit être regardé comme établissant qu’il ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la décision du 15 mars 2023 du préfet de police de Paris doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, lesquelles sont ainsi dépourvues de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2023 du préfet de police de Paris.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. A une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bassaler, avocate de M. A, de la somme de 1 200 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2313491/1-3 du 20 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 15 mars 2023 du préfet de police de Paris sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bassaler, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A, au ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
— Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
A. ColletLa présidente,
A. Menasseyre
La greffière
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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