Rejet 3 octobre 2023
Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 21 mai 2025, n° 23PA04791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2023, N° 2105662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051665444 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jacques DUBOIS |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | société Artistes et Promotion |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Artistes et Promotion a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger de l’obligation, qui lui a été faite par la mise en demeure du 20 janvier 2021, de payer la somme de 2 088 028 euros correspondant à un rappel d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2007 ainsi qu’à des rappels de prélèvement libératoire et de retenues à la source pour les années 2007, 2008 et 2009.
Par un jugement n° 2105662 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 8 avril 2024, le société Artistes et Promotion, représentée par Me Pradié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 088 028 euros mise à sa charge par la mise en demeure du 20 janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’erreurs de droit, de dénaturations de ses écritures, de contradiction de motifs, et d’erreur de qualification juridique ;
— elle n’a pas bénéficié d’une information suffisante, en méconnaissance notamment de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
— l’action en recouvrement est atteinte par la prescription depuis le 23 août 2020 ;
— le jugement du tribunal administratif du 4 mars 2015 rejetant sa demande de décharge n’a pas interrompu la prescription ;
— l’ordonnance de suspension rendue le 8 juillet 2016 par la Cour se borne à suspendre la mise en recouvrement des impositions et non le jugement de première instance ayant rejeté sa demande de décharge ; le comptable public n’a pas été empêché d’agir en recouvrement par cette ordonnance ;
— cette ordonnance n’a pas interrompu la prescription dès lors qu’elle ne comporte pas de référence permettant d’identifier la créance ;
— la créance publique n’est pas exigible dès lors que la mise en demeure est d’un montant inférieur à celui résultant des trois avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2023 ;
— la mise en demeure est intervenue alors que la créance publique n’était plus exigible en raison de l’intervention de l’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris.
Par deux mémoires enregistrés les 23 février 2024 et 16 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut eu rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Artistes et Promotion n’est fondé.
Par lettre du 26 mars 2025, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrégularité du jugement attaqué, faute pour les premiers juges d’avoir relevé la disparition, en cours d’instance, de l’objet du litige et donc le non-lieu à statuer sur celui-ci, compte tenu de l’intervention, le 16 avril 2021, d’une décision de mainlevée totale de la mise en demeure de payer du 20 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 :
— le rapport de M. Dubois ;
— les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lesage, pour la société Artistes et Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. L’administration fiscale a émis à l’encontre de la société Artistes et Promotion une mise en demeure du 20 janvier 2021 portant obligation de payer une somme de 2 088 028 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de l’année 2007 ainsi qu’à des prélèvements libératoires et des retenues à la source au titre des années 2007, 2008 et 2009. La société Artistes et Promotion relève appel du jugement n° 2105662 du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l’obligation de payer cette somme mise à sa charge par cette mise en demeure.
Sur la régularité du jugement :
2. Lorsque, postérieurement à l’introduction de la requête, l’acte de poursuite litigieux fait l’objet d’une mesure d’abandon sans avoir produit aucun effet, il appartient au juge de l’impôt de constater que la contestation dont il est saisi a perdu son objet et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer résultant de cet acte.
3. Il résulte de l’instruction que la mise en demeure en litige du 20 janvier 2021 a fait l’objet le 16 avril 2021, soit postérieurement à l’introduction de la requête déposée le 18 mars 2021 par la société requérante au tribunal administratif de Paris, d’une mesure de « mainlevée totale » justifiée par la suspension dont avaient fait l’objet les créances en cause décidée, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du président de la cinquième chambre de la cour administrative d’appel de Paris n° 16PA01436 du 8 juillet 2016. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué que cette mise en demeure aurait, antérieurement à l’intervention de la mainlevée, produit un effet sur le recouvrement des impositions en cause ou occasionné des frais pour la société Artiste et Promotion. La contestation initiée par cette société ayant, en conséquence de cette mesure d’abandon, perdu son objet, il appartenait au tribunal administratif de Paris de prononcer un non-lieu à statuer sur celle-ci. Faute pour le tribunal d’avoir constaté cette disparition de l’objet du litige et d’avoir prononcé un non-lieu, le jugement attaqué doit être annulé pour irrégularité, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête de la société Artistes et Promotion.
4. Dès lors, il y a lieu pour la Cour d’évoquer les conclusions de la demande de la société Artistes et Promotion qui sont devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu en l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société Artistes et Promotion sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2105662 du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la société Artistes et Promotion de décharge de l’obligation de payer mise à sa charge par la mise en demeure du 20 janvier 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de la société Artistes et Promotion est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Artistes et Promotion et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France (Pôle gestion fiscale – Division du recouvrement).
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président de chambre,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
J. DUBOIS
Le président de chambre,
A. BARTHEZ
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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