Annulation 24 septembre 2024
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 27 juin 2025, n° 24PA04150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 septembre 2024, N° 2404950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051807695 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel la préfète de la Mayenne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2404950 du 24 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du 11 avril 2024 par lesquelles la préfète de la Mayenne a refusé d’accorder à M. B un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, la préfète de la Mayenne demande à la Cour : 1°) d’annuler l’article 2 du jugement n° 2404950 du 24 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de M. A B en annulant ses décisions du 11 avril 2024 refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2°) de rejeter la demande de M. B présentée devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de ces deux décisions. Le préfet de la Mayenne soutient que : – les décisions ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; – les autres moyens avancés par M. B ne sont pas fondés. La requête a été transmise à M. B qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant moldave né le 4 janvier 2001, fait valoir être entré en France en 2018 initialement, et en dernier lieu le 16 septembre 2023. Par un arrêté du 11 avril 2024, la préfète de la Mayenne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2404950 du 24 septembre 2024 dont la préfète de la Mayenne interjette régulièrement appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du 11 avril 2024 par lesquelles la préfète de la Mayenne a refusé d’accorder à M. B un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et rejeté le surplus de la requête. 2. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il () a communiqué des renseignements inexacts () ". 3. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a estimé que M. B justifiait d’une adresse stable et de la possession d’un passeport en cours de validité et qu’il ne résultait pas de l’instruction que le préfet aurait refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B s’il s’était fondé initialement uniquement sur le motif du maintien irrégulier sur le territoire français sans demander la délivrance d’un titre de séjour. Au regard de la situation personnelle et familiale en France, il a estimé que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire était, dans les circonstances particulières de l’espèce, entachée d’erreur manifeste d’appréciation. 4. Si, comme le soutient la préfète de la Mayenne dans ses écritures, elle pouvait, pour les seuls motifs prévus aux 2° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressé a indiqué dans son procès-verbal d’audition par les services de gendarmerie en date du 11 avril 2024 qu’il acceptait de retourner dans son pays dans l’hypothèse où il serait l’objet d’une mesure d’éloignement. D’autre part, compte tenu de la présence en France de son épouse également en situation irrégulière et leur enfant, âgé de quatre mois seulement à la date de la décision attaquée, il paraît nécessaire qu’il puisse disposer d’un délai afin de pouvoir prendre des dispositions pour organiser le retour du couple et de leur enfant en Moldavie dans de bonnes conditions. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, c’est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant refus d’un délai de départ volontaire au motif qu’elle était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire. 5. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Mayenne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du 11 avril 2024 par lesquelles la préfète de la Mayenne a refusé d’accorder à M. B un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. D E C I D E :Article 1er : La requête de la préfète de la Mayenne est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A B.Copie en sera adressée à la préfète de la MayenneDélibéré après l’audience du 13 juin 2025 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 juin 2025.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRÈRELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.N° 24PA04150
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