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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 juin 2025, n° 25PA02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2025, N° 2305323 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051807697 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2023 et le 25 juin 2023, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant le réexamen ;
Par un jugement n° 2305323 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A, représentée par Me Diarra, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que soit ordonnée la suspension du jugement n° 2305323 du tribunal administratif de Melun, qu’il soit fait injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il y a urgence à la suspension sollicitée, que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’erreur de droit sa situation n’ayant pas été envisagée sur le fondement adéquat, faute d’un examen sérieux de sa situation et est entachée d’erreur d’appréciation sur ses conséquences sur la situation de ses enfants.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 25PA02871, Mme A demande à la Cour d’annuler le jugement n° 2305323 du tribunal administratif de Melun.
Par une décision du 31 octobre 2024 la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A doit être regardée comme demandant par la requête susvisée à ce qu’en application des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit ordonnée la suspension de l’arrêté du 19 avril 2023 du préfet du Val-de-Marne en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
3. Ladite requête est irrecevable en ce qu’elle concerne une décision d’obligation de quitter le territoire pour laquelle est organisée une voie spéciale de recours exclusive de toute autre. Il s’ensuit que ne peuvent être utilement invoqués dans la présente instance que les moyens susceptibles de mettre en cause la légalité intrinsèque du refus de titre de séjour. Tel n’est pas le cas des moyens tirés des conséquences que pourrait avoir l’éloignement de l’intéressée.
4. Statuant au fond dans une formation collégiale, le tribunal administratif de Melun a, par une décision parfaitement argumentée, jugé que le préfet du Val-de-Marne, qui avait suffisamment motivé sa décision, et s’était livré à un examen particulier de la situation de Mme A, n’avait commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation. Il n’est pas, dans la présente instance et en l’état, développé d’argumentation qui, nouvelle et pertinente, serait de nature à faire sérieusement douter du bienfondé du jugement ainsi porté sur la légalité du refus de titre mis en cause. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de se substituer au juge d’appel, la demande de suspension de cette décision doit être regardée comme manifestement infondée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25PA02925
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