Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 24 sept. 2024, n° 22TL21732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 juin 2022, N° 1920251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051591901 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D M, M. B A, M. et Mme L et K M, M. J M, Mme E M, Mme I A et Mme F A, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de condamner le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet à réparer les préjudices consécutifs au décès, le 1er avril 2014, à l’âge de 11 jours, de l’enfant Anibald A, en versant à M. A et Mme M, ses parents, la somme de 200 000 euros chacun au titre de leurs préjudices d’affection et professionnel et de 3 000 euros au titre des frais d’obsèques, en leur versant également la somme de 100 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure C, ainsi qu’en versant les sommes de 10 000 euros chacun à M. et Mme L et K M et à Mme I A, grands-parents de l’enfant, et de 5 000 euros chacun à M. et Mme J et E M, oncle et tante de l’enfant, au titre de leur préjudice d’affection, à titre subsidiaire, d’ordonner un complément d’expertise, de condamner le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet aux dépens et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1920251 en date du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes, à qui la requête avait été transmise par une ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat, a condamné le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet à verser à M. A et à Mme M la somme de 505,57 euros outre la somme de 12 500 euros chacun ainsi que la somme de 2 500 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure C, ainsi qu’à verser à M. et Mme L et K M et à Mme I A la somme de 1 000 euros chacun, a mis à la charge définitive de cet établissement les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros, mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser aux consorts M au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme D M, M. B A, M. et Mme L et K M, M. J M, Mme E M, Mme I A et Mme F A, représentés par Me Balzarini, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 juin 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet à réparer les préjudices consécutifs au décès, le 1er avril 2014, à l’âge de 11 jours, de l’enfant Anibald A, en versant à M. A et Mme M, ses parents, la somme de 200 000 euros chacun au titre de leurs préjudices d’affection et professionnel et de 3 000 euros au titre des frais d’obsèques, en leur versant également la somme de 100 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure C, ainsi qu’en versant les sommes de 10 000 euros chacun à M. et Mme
L et K M et à Mme I A, grands-parents de l’enfant, et de 5 000 euros chacun à M. et Mme J et E M, oncle et tante de l’enfant, au titre de leur préjudice d’affection ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier les dépens et une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le tribunal s’est déterminé en interprétant faussement plusieurs données factuelles du dossier ; il a commis une erreur d’appréciation et une dénaturation des faits à l’origine d’une erreur d’évaluation du taux de perte de chance en considérant que le rythme cardiaque fœtal relevé entre l’hospitalisation et 22 heures était pathologique alors que rien de tel n’a été conclu par les experts ; le premier monitoring a été réalisé à l’entrée, à 20 heures 03 et le tracé montre un rythme peu oscillant mais se situant dans la moyenne du « RCF de base » ; ce n’est qu’à partir de 22 heures 40 que le tracé devient pathologique ; à aucun moment, le rythme cardiaque fœtal avant 22 heures n’a été qualifié de pathologique par les experts ; si tel avait été le cas, une extraction immédiate aurait été décidée ; le tribunal a également inexactement affirmé que Mme M souffrait de contractions douze heures avant son hospitalisation alors que celles-ci ont débuté à 14 heures au rythme d’une toutes les cinq minutes ; il a ainsi de nouveau dénaturé les faits conduisant à une mauvaise appréciation du taux de perte de chance ;
— le retard de prise en charge subi constitue une perte de chance, dont le taux sera fixé à 75 % ;
— ils sont fondés à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices matériel et moral du fait du décès de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— c’est à bon droit que le tribunal a évalué la perte de chance d’éviter le décès de l’enfant à 50 % ;
— Mme M et M. A ne justifient pas de la réalité de leur préjudice matériel et encore moins de son montant ;
— les sommes allouées par le tribunal avant application du taux de perte de chance sont conformes à la jurisprudence.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry Teulière, président assesseur,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me De Aranjo, représentant les consorts N.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mars 2014 vers 19 heures 45, Mme M a été prise en charge au centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet pour l’accouchement de son second enfant, qui est intervenu par césarienne en urgence pour anomalie du rythme cardiaque fœtal aux alentours de 23 heures 30. Bien que réanimé à sa naissance, l’enfant est décédé onze jours plus tard le 1er avril 2014 des suites d’une sévère hypoxie. Les consorts N relèvent appel du jugement n°1920251 en date du 3 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a notamment condamné le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet à verser à Mme M et à M. A, son conjoint, la somme de 505,57 euros outre la somme de 12 500 euros chacun ainsi que la somme de 2 500 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure C, ainsi qu’à verser à M. et Mme L et K M et à Mme I A, grands-parents de l’enfant, la somme de 1 000 euros chacun, après avoir retenu un taux de perte de chance de 50%.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a retenu, au point 5, que Mme M a été victime d’un retard de prise en charge au centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet de nature à engager la responsabilité pour faute de cet établissement public. Le jugement n’est pas contesté sur ce point.
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Par ailleurs, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier
6. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement des éléments de pur fait figurant dans l’expertise médicale que, dès le début de son enregistrement le 20 mars 2014 à 20 heures 03, le rythme cardiaque du fœtus de Mme M était peu oscillant. A 20 heures 40, le médecin a décidé d’en prolonger l’observation avant de prendre une éventuelle décision d’extraction. Rappelé par la sage-femme à 22 heures compte tenu de l’aggravation du rythme cardiaque du fœtus, le médecin a alors décidé du percement de la poche des eaux. Cet acte médical, qui a été reporté à 23 heures 15 dès lors qu’une autre parturiente était déjà prise en charge par la sage-femme en salle de naissance, a révélé un liquide amniotique méconial, conduisant à pratiquer une césarienne en urgence, aux alentours de 23 heures 30. L’enfant a ensuite été transféré en réanimation pédiatrique où il est toutefois décédé, le 1er avril 2014, des lésions neurologiques provoquées par une anoxo-ischémie.
7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des éléments d’information de l’expertise médicale que l’altération du rythme cardiaque fœtal a été observée dès le début de l’hospitalisation de Mme M et que celle-ci était venue consulter pour des contractions survenues depuis environ douze heures. La circonstance que la fiche de consultation prénatale versée au débat fasse mention d’une contraction toutes les cinq minutes à partir de 14 heures n’est pas de nature à infirmer le précédent constat. Alors que l’aggravation du rythme cardiaque fœtal constatée à compter de 22 heures imposait une extraction en urgence, ainsi d’ailleurs que l’avait décidé le médecin, le retard de prise en charge de 75 minutes pour réaliser la rupture de la poche des eaux, aggravant l’hypoxie fœtale, a ainsi compromis les chances de l’enfant d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation. Si le docteur H praticien hospitalier responsable de l’unité de neurologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, a estimé, le 20 octobre 2017, dans son interprétation d’un examen d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) réalisé le 28 mars 2014 que les séquelles ischémiques relevées étaient en rapport avec une souffrance périnatale, cette analyse n’est pas partagée par le docteur G, expert en radiodiagnostic et en imagerie médicale auprès de la cour d’appel de Nancy, qui a considéré, dans son avis du 19 mars 2018, que les lésions ischémiques ont été constituées plus de sept jours avant la réalisation de l’examen, soit avant le 21 mars 2014 au matin « sans pouvoir définir si cela remonte à la période pré ou péri natale ». Dans ces conditions et au regard de l’ensemble des éléments d’information du dossier, c’est à bon droit que les premiers juges ont pu regarder comme établi l’existence d’un état antérieur d’hypoxie et fixer le taux de perte de chance subi par l’enfant à 50 %.
En ce qui concerne les préjudices :
8. M. A et Mme M ne justifient pas plus en appel qu’en première instance du préjudice matériel et professionnel dont ils sollicitent la réparation.
9. Le tribunal a fait une exacte appréciation des frais d’obsèques exposés par les requérants en les fixant, compte tenu du taux de perte de chance retenu, à la somme de 505,57 euros.
10. Le tribunal n’a pas insuffisamment évalué le préjudice d’affection des parents, de la sœur et des grands-parents de l’enfant en les évaluant respectivement, avant application du taux de perte de chance, à 25 000 euros chacun, 5 000 euros et 2 000 euros chacun.
11. Enfin, les requérants n’établissent pas plus en appel qu’en première instance la réalité du préjudice d’affection propre à l’oncle et la tante de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts O A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a retenu un taux de perte de chance de 50% et qu’il a condamné le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet à verser à M. A et à Mme M la somme de 505,57 euros outre la somme de 12 500 euros chacun ainsi que la somme de 2 500 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure C, ainsi qu’à verser à M. et Mme L et K M et à Mme I A la somme de 1 000 euros chacun.
Sur les frais liés au litige :
13. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a mis à la charge du centre intercommunal Castres-Mazamet, les frais et honoraires d’expertise d’un montant de 2 000 euros. Le jugement n’est pas contesté sur ce point. Par suite, la demande des consorts O A tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, sans objet, doit être rejetée.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les consorts N au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts N est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D M, première dénommée pour l’ensemble des requérants, au centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°22TL2173
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