Annulation 7 novembre 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 19 juin 2025, n° 24TL03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 7 novembre 2024, N° 2401569 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051771109 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans.
Par un jugement n° 2401569 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision et enjoint au préfet du Gard de délivrer à l’intéressé une carte de résident dans un délai d’un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, le préfet du Gard demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que sa décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M A et ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, M. A, représenté par Me Chabbert Masson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen soulevé par le préfet du Gard n’est pas fondé ;
— la décision contestée n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er mars 1964, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire à compter du 25 mars 1998, qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 23 mars 2003. Il a ensuite obtenu une carte de résident valable du 24 mars 2003 au 23 mars 2013, qui a été renouvelée une fois. Le préfet du Gard fait appel du jugement du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la décision du 29 mars 2024 par laquelle il a rejeté la demande de M. A, présentée le 10 janvier 2023, tendant au renouvellement de sa carte de résident et lui a enjoint de lui délivrer cette carte dans un délai d’un mois.
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». L’article L. 432-3 du même code dispose que : « () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par une ordonnance pénale du 30 mars 2021, à une peine de 300 euros d’amende pour s’être rendu coupable, le 7 janvier 2021, de refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et, par un jugement du 24 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Nîmes, à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits, commis le 4 décembre 2019, de violence sans incapacité par une personne étant conjoint. Compte tenu de la nature de ces faits, de leur relative ancienneté à la date de la décision attaquée, de ce que M. A a engagé un suivi de son addiction à l’alcool et de la grande ancienneté de son séjour en France, où il exerce une activité professionnelle et où résident régulièrement son épouse et ses quatre enfants mineurs, qui y sont nés, le préfet du Gard, qui se borne à évoquer en appel le fait que l’intéressé aurait été mis en cause le 17 avril 2024 dans le cadre d’un refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en retenant l’existence d’une menace grave pour l’ordre public. Par suite, la décision de refus de renouvellement de la carte de résident de M. A a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 29 mars 2024 et lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai d’un mois.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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