Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26 janvier 2010, 08VE00982, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 4e ch., 26 janv. 2010, n° 08VE00982
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 08VE00982
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 23 janvier 2008, N° 0508003
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021879680

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, pour la SCP CHAVOT DUJARDIN MARTINOT, demeurant 1, rue d’Alsace à Saint-Germain-en-Laye (78100), par la SCP Delpeyroux et Associés ; la SCP CHAVOT DUJARDIN MARTINOT demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0508003 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 juillet 2005 du préfet de la région Ile-de-France en tant qu’elle a mis a sa charge le versement au profit du Trésor public de sommes s’élevant respectivement à 2 044 euros, 2 238 euros et 2 633 euros respectivement pour les années 2001, 2002 et 2003 au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu’elle lui a assigné, sur le fondement de l’article L. 951-3 du code du travail, des majorations s’élevant à 1 022 euros au titre de l’année 2001 et 1 119 euros au titre de l’année 2002 ;

Elle soutient que les déclarations, reçus et extraits de compte bancaire qu’elle produit attestent de ce qu’elle s’est acquittée, dans les délais légaux, auprès du FONGECIF, de son obligation de participation au financement des congés individuels de formation ;

……………………………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 janvier 2010 :

 – le rapport de M. Huon, premier conseiller,

 – et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que la SCP CHAVOT DUJARDIN MARTINOT relève appel du jugement du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation partielle de la décision du 22 juillet 2005 du préfet de la région Ile-de-France mettant à sa charge le versement au profit du Trésor public de diverses sommes afférentes à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 2001, 2002, 2003 ;

Considérant que la SCP CHAVOT DUJARDIN MARTINOT a, par application des dispositions de l’article L. 991-1 du code du travail, fait l’objet d’un contrôle du respect de son obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; qu’à la suite de ce contrôle, le préfet de la région Ile-de-France a, par une décision en date du 22 mars 2005, mis à la charge de la société, respectivement pour chacune des années en cause, des sommes globales de 3 320 euros, 11 193 euros et 10 532 euros correspondant, pour partie, à une insuffisance de dépenses au titre du plan de formation et de la formation en alternance et, à hauteur de 1 022 euros, 1 119 euros et 1 053 euros à la majoration prévue par l’article L. 951-3 du code du travail pour absence de dépenses au titre du congé individuel de formation ; que, si, par sa décision du 22 juillet 2005, le préfet a partiellement fait droit au recours hiérarchique présenté par la SCP CHAVOT DUJARDIN MARTINOT conformément aux dispositions de l’article R. 998-1 du même code, il a notamment maintenu l’application de la majoration précitée ;

Sur les conclusions relatives à la contribution au titre du congé individuel de formation pour les années 2001 et 2002 :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables devant le juge d’appel en vertu de l’article R. 811-13 du même code, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ;

Considérant que, dans sa requête d’appel, la SCP CHAVOT DUJARDIN MARTINOT a demandé l’annulation de la décision du 22 juillet 2005 seulement en tant qu’elle a mis à sa charge les sommes de 1 022 euros et 1 119 euros au titre de la majoration pour absence de dépenses au titre du congé individuel de formation pour les années 2001 et 2002 ; que ses conclusions dirigées contre cet arrêté en tant qu’il porte sur les sommes dues en principal n’ont été présentées que par un mémoire en date du 27 octobre 2008, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel ; que lesdites conclusions ne peuvent être que rejetées ;

Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 950-1 du code du travail, alors applicable : Tout employeur, à l’exception de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l’article L. 900-2 et à l’article L. 900-3.  ; qu’aux termes de l’article. L. 951-1 du même code : Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l’article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant (…) des rémunérations versées pendant l’année en cours. Ce pourcentage est (…) à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993 (…) / Dans le cadre de l’obligation définie à l’alinéa précédent : / 1° Les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des rémunérations de l’année de référence à un organisme paritaire agréé par l’Etat au titre du congé individuel de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993 (…)  ; qu’aux termes de l’article L. 951-3 de ce code repris au II de l’article 235 ter H bis du code général des impôts : Lorsqu’un employeur n’a pas effectué le versement à un organisme paritaire agréé par l’Etat au titre du congé individuel de formation prévu au deuxième alinéa de l’article L. 951-1 avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l’insuffisance constatée (…)  ;

En ce qui concerne la majoration établie au titre de l’année 2001 :

Considérant que, pour justifier avoir effectué le versement de 1 022 euros qu’elle était tenue d’opérer au titre de l’année 2001 en application des dispositions précitées, la SCP CHAVOT DUJARDIN MARTINOT produit notamment un extrait de compte faisant apparaître un paiement par chèque, le 18 mars 2002, d’une somme correspondant à celle figurant sur la déclaration destinée au FONGECIF Ile-de-France en date du 27 février 2002 ; qu’ainsi, il ressort de ce document, non contredit par les autres pièces du dossier, que le versement litigieux a été réalisé postérieurement au 1er mars 2002 ; que, par suite, c’est par une exacte appréciation des circonstances de l’espèce, que le préfet a estimé que ledit versement n’était pas intervenu à cette date et a majoré de l’insuffisance ainsi constatée le montant de la participation due par la société ;

En ce qui concerne la majoration établie au titre de l’année 2002 :

Considérant que le relevé de compte bancaire produit par la SCP CHAVOT DUJARDIN MARTINOT fait apparaître un versement par chèque effectué le 31 janvier 2003 d’un montant de 1 465 euros ; que cette somme correspond à celle, incluant le montant de 1 119 euros dû au titre de la contribution CIF, portée tant sur sa déclaration FONGECIF du 23 janvier 2003 que sur le reçu délivré par cet organisme le 19 décembre 2005 ; que, s’il est vrai, ainsi que le fait valoir l’administration, que ce reçu ne mentionne que cette dernière date, il ressort du rapprochement entre ce document et des autres pièces du dossier que le versement en cause a bien été opéré le 31 janvier 2003, soit avant l’expiration, le 1er mars 2003, du délai qui était imparti à la société à cette fin ; que c’est donc à tort que le préfet a majoré le montant de la participation au financement de la formation professionnelle due par l’appelante au titre de l’année 2002 du montant de la contribution litigieuse ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCP CHAVOT DUJARDIN MARTINOT est seulement fondée à demander l’annulation du jugement attaqué dans la mesure où il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France du 22 juillet 2005 en tant qu’elle a mis à sa charge la somme de 1 119 euros correspondant à la majoration pour absence de dépenses au titre du congé individuel de formation pour l’année 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation  ;

Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SCP CHAVOT DUJARDIN MARTINOT non compris dans les dépens ;


DECIDE

Article 1er : La décision du préfet de la région Ile-de-France du 22 juillet 2005 est annulée en tant qu’elle a mis à la charge de la SCP CHAVOT DUJARDIN MARTINOT la somme de 1 119 euros correspondant à la majoration pour absence de dépenses au titre du congé individuel de formation pour l’année 2002.

Article 2 : Le jugement du 24 janvier 2008 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er ci-dessus.

Article 3 : L’Etat versera à la SCP CHAVOT DUJARDIN MARTINOT une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCP CHAVOT DUJARDIN MARTINOT est rejeté.

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