Cour administrative d'appel de Versailles, 18 décembre 2012, n° 10VE03872

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 18 déc. 2012, n° 10VE03872
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 10VE03872
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 4 octobre 2010, N° 0809643

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 10VE03872


Société ELIANCE ROISSY


M. Bresse

Président


M. Guiard

Rapporteur


M. Locatelli

Rapporteur public


Audience du 4 décembre 2012

Lecture du 18 décembre 2012

__________

Code PCJA : 19-03-04

Code Lebon : C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

3e Chambre

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles le 7 décembre 2010, présentée pour la société ELIANCE ROISSY, dont le siège est situé XXX à XXX, par le cabinet d’avocats CMS Francis Lefebvre ; la société ELIANCE ROISSY demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0809643 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que le bénéfice des dispositions de l’article 1518 A du code général des impôts n’est pas lié à la qualité de propriétaire ou de concessionnaire des installations pour lesquelles le bénéfice de l’abattement d’un tiers est demandé ;

— que son activité de restauration des passagers de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle participe au service public aéroportuaire, de sorte que les immobilisations qu’elle affecte à cette activité entrent dans le champ de la réduction de la valeur locative prévue au profit des aéroports par l’article 1518 A du code général des impôts ;

— que les prestations rendues sont à la fois indispensables et subissent des contraintes propres aux établissements de restauration aéroportuaires ;

— que selon l’article R. 216-1 du code de l’aviation civile, constitue un service d’assistance en escale, l’assistance aux passagers ;

— que la directive 96/67/CE du Conseil de l’Union européenne du 15 octobre 1996 inclut également l’assistance aux passagers au nombre des services d’assistance en escale ;

— qu’elle est en droit de se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 6 C-2523 du 15 décembre 1988 et 6 E-2231 du 10 septembre 1996, alors même qu’elle n’est ni propriétaire ni concessionnaire des installations dont elle dispose ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

— que la requête est irrecevable faute d’être accompagnée d’une copie complète du jugement attaqué ;

— que l’activité de restauration des passagers des aéroports ne peut pas être regardée comme participant au service public aéroportuaire, dès lors que cette activité n’est pas répertoriée comme un service d’assistance en escale et qu’elle n’entretient pas un lien direct avec le transport des passagers ;

— que la société requérante ne peut se prévaloir de la documentation administrative de base référencée 6 C-2523 du 15 décembre 1988 et 6 E-2231 du 10 septembre 1996, dès lors qu’elle n’est ni propriétaire ni concessionnaire des immobilisations qu’elle affecte à la restauration des passagers de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 juin 2011, présenté pour la société ELIANCE ROISSY, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que sa requête est recevable puisque la copie complète du jugement attaqué a été transmise à la Cour par courrier du 20 décembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2012, présenté par le ministre de l’économie et des finances, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2012, présenté pour la société ELIANCE ROISSY, désormais dénommée société ELIOR ROISSY, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 96/67/CE du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2012 :

— le rapport de M. Guiard, premier conseiller,

— les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

— et les observations de Me Castelle, avocat de la société ELIANCE ROISSY, désormais dénommée société ELIOR ROISSY ;

Considérant que la société ELIANCE ROISSY, désormais dénommée société ELIOR ROISSY, qui a pour activité la gestion de restaurants situés dans la zone aéroportuaire de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2003 à 2006, en raison de la remise en cause par l’administration fiscale de la réduction d’un tiers de la valeur locative appliquée par la société à certaines de ses immobilisations sur le fondement de l’article 1518 A du code général des impôts ; que la société ELIANCE ROISSY fait appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1518 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Les valeurs locatives qui servent à l’établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour (…) les aéroports (…) » ; que, pour l’application de ces dispositions qui ont pour objet d’alléger les charges fiscales induites par le coût des immobilisations dont la mise en œuvre est nécessaire aux activités ou fins qu’elles visent, l’expression « les aéroports » doit s’entendre comme l’ensemble des immobilisations qui, sur le site de l’aérodrome, sont affectées à l’accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire ; que la valeur locative de telles immobilisations doit, par suite, être retenue pour les deux tiers seulement de son montant en vue de l’établissement des cotisations, notamment de taxe professionnelle, dans les bases desquelles elle entre, quel que soit le redevable de ces cotisations et, s’agissant de la taxe professionnelle, à quelque titre que celui-ci ait eu la disposition desdites immobilisations ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 216-1 du code l’aviation civile : « I. – Les services d’assistance en escale régis par le présent chapitre sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée au présent code. (…) » ; que selon la liste annexée à l’article R. 216-1 correspondant à celle répertoriant les services d’assistance en escale annexée à la directive 96/67/CE du 15 octobre 1996 : « (…) 2. L’assistance « passagers » comprend toute forme d’assistance aux passagers au départ, à l’arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l’enregistrement des bagages et leur transport jusqu’aux systèmes de tri. (…) » ;

Considérant que la société ELIANCE ROISSY soutient que l’activité de restauration qu’elle exerce au sein de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle concoure aux missions d’assistance en escale assurées au profit des usagers du service public aéroportuaire ; que, cependant, la restauration des passagers au départ, à l’arrivée, en transit ou en correspondance, ne figure pas parmi les services d’assistance en escale répertoriés dans les listes annexées à l’article R. 216-1 du code de l’aviation civile et à la directive 96/67/CE du 15 octobre 1996 susvisée ; qu’en outre, cette activité de restauration n’est pas réalisée au profit des transporteurs aériens auxquels s’adressent les services d’assistance en escale, mais constitue simplement une offre proposée aux voyageurs dont les conditions de transport n’incluent pas cette prestation ; que si la société ELIANCE ROISSY fait valoir qu’en vertu d’une convention d’occupation du domaine public conclue avec la société Aéroports de Paris (ADP), les horaires d’ouverture des restaurants qu’elle exploite doivent correspondre à ceux de l’aérogare, qu’elle est tenue de les adapter en fonction des vols retardés, qu’elle doit être en capacité d’accueillir dans un délai contraint les passagers pris en charge par ADP et que ses restaurants peuvent faire l’objet de visites de contrôle inopinées, de telles contraintes n’excèdent pas ce qui peut être convenu avec un occupant du domaine public aéroportuaire pour rendre son occupation compatible avec l’affectation de ce domaine et n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier la nature de l’activité de restauration exercée, ni de faire directement participer la société requérante au service public aéroportuaire assuré par son cocontractant ; que les conventions aux termes desquelles la société ELIANCE ROISSY s’est engagée à prendre en charge les clients et les agents de la société Air France titulaires d’un « bon de prestation » dans les cas, notamment, de blocage du transport aérien ou d’isolement de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, constituent un accord commercial bénéficiant à une catégorie spécifique de passagers et ne sauraient en conséquence être regardées comme associant la société requérante au service public aéroportuaire dont n’est d’ailleurs pas chargée la société Air France ; qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que les immobilisations affectées par la société ELIANCE ROISSY à la restauration des passagers de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle participent à l’exécution du service public aéroportuaire ; que, dans ces conditions, c’est à juste titre que l’administration fiscale a, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1518 A du code général des impôts, remis en cause la réduction de la valeur locative appliquée à ces immobilisations par la société ELIANCE ROISSY ;

Sur le terrain de l’interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant que si la documentation administrative de base référencée 6 C-2523 dont se prévaut la société requérante sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales énonce, s’agissant des aéroports, que l’abattement d’un tiers prévu par l’article 1518 A du code général des impôts « s’applique aussi bien à la valeur locative des installations industrielles qu’à celle des locaux commerciaux de toute nature, tels que restaurants, hôtels, bars, salons de coiffure, boutiques, guichets des compagnies de navigation, etc., situés dans les aérogares », la même documentation et celle référencée 6 E-2231 réservent le bénéfice de cet abattement aux installations aéroportuaires gérées par la collectivité propriétaire ou son concessionnaire ; que la société ELIANCE ROISSY n’a ni la qualité de collectivité propriétaire ni celle de concessionnaire des installations en cause ; que, par suite, elle n’est pas fondée, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à se prévaloir des prescriptions de ces interprétations administratives de la loi fiscale ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, que la société ELIOR ROISSY anciennement dénommée ELIANCE ROISSY n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ELIANCE ROISSY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ELIOR ROISSY, anciennement dénommée société ELIANCE ROISSY, et au ministre de l’économie et des finances.

Délibéré après l’audience du 4 décembre 2012, où siégeaient :

M. BRESSE, président ;

Mme RIOU, premier conseiller ;

M. GUIARD, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

Le rapporteur, Le président,

O. GUIARD P. BRESSE

Le greffier,

A. FOULON

La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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