Cour administrative d'appel de Versailles, 27 novembre 2014, n° 12VE02913

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 27 nov. 2014, n° 12VE02913
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 12VE02913
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2012, N° 1006311

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

Nos 12VE02913 et XXX


M. C X

et

XXX


M. Le Gars

Président


Mme Mégret

Rapporteur


Mme Besson-Ledey

Rapporteur public


Audience du 13 novembre 2014

Lecture du 27 novembre 2014

__________

Code PCJA : 39-01-03-03

39-02-02-02-01

Code Lebon : C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

5e Chambre

Vu, I, sous le n° 12VE02913, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2012 et 8 avril 2013, présentés pour M. C X, demeurant XXX à La Garenne-Colombes (92250), par Me Sarbib, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1006311 en date du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation des délibérations des 25 mars 2010, 21 octobre 2010, 16 décembre 2010, 31 mars 2011 et 16 février 2012 par lesquelles le conseil municipal de la commune de La Garenne-Colombes a autorisé le maire à signer une convention de délégation de service public avec la société Spie Autocité, l’a autorisé à signer les avenants nos 1, 2 et 3 à ladite convention, et a approuvé le versement à ladite société d’une participation d’équipement et d’une participation d’exploitation ;

2° d’annuler, pour excès de pouvoir, les délibérations attaquées ;

3° d’enjoindre au maire de La Garenne-Colombes de prononcer la résolution du contrat ou sa résiliation, ou de saisir le juge du contrat afin qu’il en constate la nullité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— le jugement attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il ne comporte pas l’ensemble des mentions imposées par l’article R. 741-2 du code de justice administrative et que, notamment, tous les arguments du requérant n’ont pas été analysés dans les visas ;

— le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges ont retenu la qualification de délégation de service public et ont omis de statuer sur le moyen tiré du caractère erroné des calculs permettant la qualification du contrat ;

— le contrat constitue un marché public et non une délégation de service public ;

— le jugement attaqué est irrégulier citant, à plusieurs reprises, des mémoires déposés par « M. Z », qui n’est pas partie à l’instance ;

— le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation des délibérations postérieures à celle du 25 mars 2010 et a entaché son jugement d’une contradiction de motifs, les délibérations postérieures formant un tout indivisible avec celle-ci ;

— le contrat en cause est un marché public et non une délégation de service public puisque la rémunération de la société cocontractante n’est pas substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service et que la société ne supporte aucun risque comme le montre le compte de résultat et l’analyse de l’excédent brut d’exploitation ;

— les obligations de publicité ont été méconnues en l’absence d’indication dans l’avis de publicité de la possibilité pour l’exploitant de bénéficier d’une subvention ;

— la régularité de la procédure de passation doit être regardée au moment de la signature du contrat et les conditions ouvrant droit à une subvention au sens de l’article

L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales n’étaient alors pas remplies ; la délibération postérieure du 16 décembre 2010 ne remédie donc pas à cette illégalité ; l’annulation des délibérations du 25 mars et 16 décembre 2010 s’impose par voie de conséquence ;

— les prestations relatives à l’exploitation des parcs E-De-Gaulle et Charlebourg, ainsi que celles relatives à la gestion du stationnement en voirie, ont le caractère d’un marché de services, leur rémunération étant fixe et exclusive de tout risque ;

— la durée de trente ans retenue pour la convention est excessive et donc illégale ; les premiers juges ne pouvaient pas admettre la durée d’amortissement strictement comptable invoquée par le délégataire ; l’incidence des subventions d’équipement et d’exploitation a été omise sur la charge de l’investissement censé rester à la charge de la société Spie Autocité ;

— l’article 46 du contrat méconnaît l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales en l’absence d’identification de la redevance et les prescriptions du code général de la propriété des personnes publiques ; l’avenant n° 3 approuvé le 16 février 2012 soit deux ans après la délibération de mars 2010 tente de remédier à ces insuffisances ; une redevance n’est due qu’à partir de 2028, ce qui confirme le caractère gratuit de l’occupation du domaine public et méconnait l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, notamment en l’absence de référence à la valeur locative d’une propriété privée comparable ;

— le contrat confie à la société cocontractante des prérogatives de police du stationnement, ainsi que la perception de recettes publiques, alors que ces missions sont insusceptibles de délégation ;

Vu le jugement et les délibérations attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2013, présenté pour la commune de

La Garenne-Colombes, par Me Bernard, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme 70 000 euros d’indemnités et de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— la mention de « M. Z » dans le jugement constitue une simple erreur de plume, qui n’affecte aucunement la régularité du jugement ;

— le tribunal a visé les conclusions dirigées contre les délibérations postérieures à celle du 25 mars 2010 et y a répondu ;

— le contrat constitue bien une délégation de service public, le délégataire étant rémunéré à hauteur de 30 % par les résultats de l’exploitation du service et assumant un risque d’exploitation ceci alors même que l’autorité délégante apporte son concours financier au délégataire sous la forme d’une subvention ; les ressources du délégataire s’établissent à environ 25,25 millions d’euros et proviennent à hauteur de 7,65 millions d’euros des recettes commerciales perçues par le délégataire auprès des usagers et le reste provenant de subventions d’investissement et d’exploitation versées par la Ville au cours de l’exécution du contrat ; la rémunération est assurée substantiellement par le résultat de l’exploitation du service et le délégataire supporte le risque d’exploitation ; les subventions reçues sont forfaitaires et ne dépendent pas des résultats d’exploitation ; aucun correctif permettant de couvrir un déficit de l’exploitant n’est prévu ; il y a bien transfert du risque sur l’exploitant ; le délégataire versera à compter de 2028 une redevance correspond à 50 % des excédents de recettes des parcs de stationnement ;

— le moyen tiré du bouleversement de l’économie générale du contrat et de la méconnaissance des obligations de publicité et de la mise en concurrence n’est pas fondé ; les subventions accordées ne modifient pas l’économie générale du contrat ;

— un avis de publicité a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à la directive 2004/18 CE du 30 avril 2004 ;

— la durée du contrat ne méconnait pas l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elle correspond à la durée normale d’amortissement des investissements augmentée de la durée de leur réalisation ; le juge n’opère qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ; en l’espèce, la durée du contrat est de trente ans à compter de sa notification à l’exception des parcs E F et Charlebourg dont la durée n’est que de six ans ; les installations à mettre en œuvre sont en partie à la charge du délégataire, le reste étant couvert par une subvention d’équipement de la Ville ; le montant des installations à prendre en charge s’élève à 4 millions d’euros ; la durée de l’amortissement comptable est de 27,3 ans à laquelle il convient d’ajouter la durée de réalisation des investissements soit 2,5 ans soit un contrat d’une durée de trente ans, tel qu’annoncé dans l’avis de publicité et conformément à l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ; en l’espèce, les travaux d’investissements portent sur la réalisation d’un parc de stationnement de 400 places ;

— la redevance due par le délégataire est suffisamment justifiée et ne méconnait pas l’article L. 1411-2 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, puisque l’article 46 du contrat prévoit que le délégataire versera une redevance égale à la somme de trois éléments, une redevance de 50 % des excédents de recettes d’intéressement, une redevance de 150 000 euros à partir de 2028 et éventuellement une redevance de 60 % de l’économie annuelle des frais financiers ; l’avenant n° 3 signé le 19 mars 2012 n’a pour objet que de présenter de manière plus précise ces 3 éléments ;

— l’article 28 du contrat n’est pas illégal, le pouvoir de modification du nombre de places de stationnement qu’il reconnaît à la commune n’étant pas de nature à permettre une remise en cause de l’économie générale du contrat ;

— le contrat ne délègue aucun pouvoir de police, et se contente de confier au délégataire des missions purement matérielles, liées à l’installation et à l’entretien des horodateurs et de la signalisation horizontale sur voirie ;

— l’article 43 du contrat n’est pas illégal ; en effet, le mécanisme de la délégation de service public n’interdit pas au délégataire de recevoir un « prix » en contrepartie de certaines prestations mises à sa charge, dès lors que ces prestations sont prévues initialement au contrat ; le contrat prévoit une rémunération sous forme de prix en contrepartie de l’entretien et de la maintenance du service de voierie ; les recettes relatives à la perception des droits de stationnement sont perçues directement par la Ville à l’exception des abonnements, pour lesquelles une régie de recettes a été prévue ;

— les subventions prévues à l’article 45 du contrat ne méconnaissent pas l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ; l’article 42.1 du contrat prévoit un coût global des travaux de 8 271 335,78 euros HT qui comprend les travaux de premier établissement et les travaux d’aménagement du sol et comprend une subvention d’équipement comme le permet la disposition précitée ; la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2010 approuve le principe de cette subvention qui entre dans le champ des exceptions prévu par cette disposition ; le mode de calcul est exposé précisément dans la délibération ; l’article 45 du contrat prévoit une subvention d’exploitation qui entre dans le champ d’application des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;

— une somme de 70 000 euros sera versée par le requérant en raison du coût pour la commune de la gestion des différents recours ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour la société

Spie Autocité, dont le siège XXX à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par son président, M. Benoît Thieblin, par Me Lapisardi, avocat ; la société

Spie Autocité conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. X de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

la requête de première instance introduite contre la délibération du 25 mars 2010 est tardive, M. X étant conseiller municipal et le recours ayant expiré le 26 juin 2010 alors que son recours n’a été enregistré que le 5 août 2011 ; que la saisine par le requérant du préfet des Hauts-de-Seine le 7 avril 2010 ne peut être qualifié de demande de déféré préfectoral et n’est par suite pas susceptible d’interrompre le délai de recours contentieux ;

les conclusions dirigées contre les délibérations des 16 décembre 2010,

28 janvier 2011, 11 mai 2011 et 14 mars 2012 sont irrecevables ; en effet, les conclusions dirigées contre la délibération du 16 février 2012 constituaient des conclusions nouvelles irrecevables ; il en est de même des conclusions dirigées à l’encontre des délibérations des

21 octobre 2010, 16 décembre 2010 et 31 mars 2011 ; ces délibérations sont distinctes de la délibération ayant fait l’objet du recours principal ;

les requêtes présentant ces conclusions, abusivement qualifiées de « mémoires complémentaires », ne respectent pas les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ni celles de l’article 1635 bis Q du code général des impôts dans sa rédaction applicable, et sont par conséquent irrecevables ;

les références erronées à « M. Z » sont une simple erreur de plume, qui n’est d’ailleurs présente ni dans la motivation ni dans le dispositif du jugement, et ne saurait entacher sa régularité ;

le moyen tiré de l’omission à statuer sur les conclusions visant les délibérations postérieures à celle du 25 mars 2010 manque en fait ;

le jugement est suffisamment motivé ;

le contrat faisant l’objet des délibérations attaquées est bien une délégation de service public, le délégataire étant rémunéré à hauteur de 30 % par les résultats de l’exploitation du service et assumant un risque d’exploitation ;

le moyen tiré de l’illégalité des subventions octroyées par la commune n’est pas fondé ; contrairement aux allégations du requérant, le contrat annexé au règlement de la consultation, que tous les candidats ont reçu, prévoyait expressément qu’ils pouvaient demander des subventions à la commune ; que les subventions sont pleinement justifiées par les exceptions prévues à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ; la circonstance que la délibération justifiant l’attribution de ces subventions soit postérieure à la signature du contrat n’affecte nullement sa légalité, étant donné que si l’article précité exige l’existence d’une délibération motivée, il ne mentionne aucune contrainte de délai ;

le délégataire de service public peut recevoir une subvention forfaitaire calculée en fonction des contraintes ;

la durée de la convention a été établie en fonction du nombre prévisionnel de places de stationnement, et au regard de l’économie générale du contrat ; cette durée correspond à la durée de l’amortissement des investissements augmentée de la durée de réalisation de l’ouvrage ; le juge ne procède qu’à un contrôle restreint de la durée de la délégation ;

la redevance due par le délégataire à la commune a été déterminée en tenant compte des avantages de toute nature procurés au délégataire ; par ailleurs, la redevance est due dès le début d’exploitation et non seulement à partir de l’année 2018 ;

l’installation, l’entretien et le remplacement d’appareils horodateurs ne constituent pas des prestations de police administrative, et les modalités de perception des droits de stationnement sont conformes au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et aux articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

en tout état de cause, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies ; en effet, la commune n’est pas compétente pour prononcer la résolution du contrat, aucun des moyens soulevés n’est de nature à justifier cette résolution, et le fait de mettre fin à la convention porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 novembre 2014, présenté pour

M. X qui maintient ses précédentes écritures par les mêmes conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour la commune de

La Garenne-Colombes ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour la société Spie Autocité ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2014, présenté pour M. X ;

Vu, II, sous le XXX, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août 2012 et le 11 avril 2013, présentés pour l’XXX, domiciliée chez Mme A B, XXX à La Garenne-Colombes (92250), représentée par son président en exercice, par Me Marcel et Me Sarbib, avocats ; l’XXX demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1007187 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 25 mars 2010 par laquelle le conseil municipal de La Garenne-Colombes a autorisé le maire à signer une convention de délégation de service public avec la société Spie Autocité et à la constatation de la nullité dudit contrat ;

2° d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération attaquée ;

3° d’enjoindre au maire de La Garenne-Colombes de prononcer la résolution du contrat ou sa résiliation, ou de saisir le juge du contrat afin qu’il en constate la nullité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

le jugement attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il ne comporte pas l’ensemble des mentions imposées par l’article R. 741-2 du code de justice administrative et que, notamment, tous les arguments du requérant n’ont pas été analysés dans les visas ;

le jugement attaqué n’a pas répondu à l’ensemble des moyens soulevés et notamment au moyen tiré de l’insuffisance du rapport remis par la commission d’appel d’offre aux conseillers municipaux ;

le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges ont retenu la qualification de délégation de service public sans répondre à son analyse des chiffres figurant aux annexes du contrat, laquelle démontre l’absence de risque d’exploitation ;

la procédure suivie devant la commission d’appel d’offre a été irrégulière, la société SPIE ayant déposé d’autres éléments après le délai fixé pour la remise des offres ; le principe de l’égalité de traitement a été méconnue ;

la procédure d’attribution du marché n’a pas été régulière et encourt l’annulation ;

la durée de trente ans retenue pour la convention est excessive, n’est pas justifiée et méconnaît l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, eu égard à l’importance des subventions accordées à la société cocontractante, à savoir une subvention d’équipement de 50 % du coût global du parking souterrain et une subvention d’exploitation ; le montant de l’investissement soit 4 000 000 euros sur trente ans révèle une erreur manifeste d’appréciation ;

les subventions accordées par la commune à la société cocontractante méconnaissent l’article L. 2242-2 du code général des collectivités territoriales, leur montant excédant les sujétions de service public ; qu’en effet, les « contraintes particulières de fonctionnement » ne sont pas autrement explicitées que par la référence à l’article précité, et que la référence à l’augmentation des tarifs qu’aurait exigée, en l’absence de subventions, la réalisation des investissements est inopérante dès lors qu’une telle augmentation de tarifs est déjà prévue au contrat ; la délibération du 16 décembre 2010 approuvant les subventions d’équipement et d’exploitation constitue un aveu par la commune de ces irrégularités ;

le contrat, qui exclut tout risque d’exploitation pour la société cocontractante, ne peut être qualifié de délégation de service public ;

le contrat confie à la société cocontractante des prérogatives de police du stationnement, ainsi que la perception de recettes publiques, alors que ces missions sont insusceptibles de délégation ;

Vu le jugement et les délibérations attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2013, présenté pour la commune de

La Garenne-Colombes, par Me Bernard, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l’XXX à lui verser la somme de 50 000 euros d’indemnités, et de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

l’ensemble des moyens soulevés par la requérante ont été examinés par le tribunal ;

les premiers juges n’étaient pas saisis de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence mais seulement de la transmission du caractère incomplet du rapport de la commission d’appel d’offre ; dès lors, il ne peut être reproché aux premiers juges de ne pas avoir statué sur un moyen non soulevé ;

le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales en raison de l’incomplétude du rapport remis au conseil municipal est inopérant, les dispositions de cet article n’étant applicables qu’à la délibération se prononçant sur le principe même d’une délégation de service public c’est à dire la délibération du

4 novembre 2008 et non à celle du 25 mars 2010 ; le conseil municipal s’est prononcé sur la convention de délégation de service public au vu de tous les documents concernant la délégation de service public et notamment les éléments financiers du contrat et le nom du délégataire retenu ;

la durée de trente ans prévue par la convention ne méconnait pas l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, étant équivalente à la durée d’amortissement des investissements augmentée de la durée de leur réalisation ;

les subventions accordées par la commune ne méconnaissent pas les articles

L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales et constituent un des cas d’exception prévu par ces dispositions ; la subvention d’équipement est justifiée par le fonctionnement du service public, lequel exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs, de la nécessité de maintenir le marché pendant la construction et en raison des fondations superficielles de l’église Saint Urbain ; la subvention d’exploitation est justifiée par les contraintes dans l’exploitation imposée par la commune ;

le contrat faisant l’objet des délibérations attaquées est bien une délégation de service public, même si une subvention est versée, le délégataire étant rémunéré substantiellement à hauteur de 30 % par les résultats de l’exploitation du service et assumant un risque d’exploitation ; les ressources du délégataire s’établissent à 25,25 millions d’euros dont 7,65 millions d’euros de recettes commerciales perçues des usagers et le reste de subventions d’investissement et d’exploitation versées par la ville au cours de l’exécution du contrat ; les recettes représentent environ 30 % de l’ensemble des ressources ; par ailleurs, le délégataire doit verser une redevance à la commune de 150 000 euros par an ;

le contrat ne délègue aucun pouvoir de police, et se contente de confier au délégataire des missions purement matérielles, liées à l’installation et à l’entretien des horodateurs et à l’entretien de la signalisation horizontale sur voirie ;

les différents recours de l’association ont engendré des coûts importants pour la commune qui devra être indemnisée à hauteur de 50 000 euros ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 novembre 2014, présenté pour l’XXX qui maintient ses précédentes écritures par les mêmes conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour la commune de

La Garenne-Colombes ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2014, présenté pour l’XXX ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2014 :

— le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

— et les observations de Me Sarbib pour M. X et pour l’association urbanisme Esprit village à la Garenne, de Me Bloch, substitut de Me Bernard pour la commune de la Garenne-Colombe, de Me Barrez, substitut de Me Lapisardi pour la société Spie Autocité ;

Considérant que, par une délibération en date du 4 novembre 2008, le conseil municipal de la commune de La Garenne-Colombes a autorisé le lancement d’une consultation en vue de la désignation d’un concessionnaire pour la construction et l’exploitation du futur parc de stationnement situé place de la Liberté, la délégation des parcs de stationnement

E-De-Gaulle et Charlebourg et la délégation du stationnement sur voirie en centre-ville ; qu’un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 25 février 2009 au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) et le 26 février 2009 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ; que, par une délibération en date du 25 mars 2010, le conseil municipal de la commune de La Garenne-Colombes a autorisé le maire à signer le contrat portant délégation du service public du stationnement payant à la société Spie Autocité, seule société ayant déposé une offre ; que, par délibérations en date des 21 octobre 2010, 16 décembre 2010, 31 mars 2011 et

16 février 2012, le conseil municipal de la commune de La Garenne-Colombes a autorisé le maire à signer les avenants nos 1, 2 et 3 à ladite convention et a approuvé le versement à la société Spie Autocité d’une participation d’équipement et d’une participation d’exploitation ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours tendant à l’annulation de ces délibérations qui a été rejeté ; que l’XXX a saisi ce tribunal d’un recours tendant à l’annulation de la délibération du 25 mars 2010 qui a également été rejeté ; que M. X et l’XXX relèvent régulièrement appel de ces jugements ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 12VE02913 et XXX présentées pour M. X et l’XXX portent en partie sur les mêmes délibérations et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 12VE02913 et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions en annulation des délibérations des 21 octobre et 16 décembre 2010, du 31 mars 2011 et du 16 février 2012 :

Sur la fin de non recevoir des conclusions en annulation de la délibération

du 25 mars 2010 :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) » ; que l’article L. 2131-8 du même code dispose que : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2131-6 (…) » ; que la demande présentée au préfet sur le fondement de ces dispositions, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l’acte, a pour effet de proroger ce délai jusqu’à l’intervention de la décision expresse ou implicite du préfet, laquelle fait naître un nouveau délai de recours de deux mois ;

Considérant que M. X a adressé au préfet des Hauts-de-Seine, par courrier en date du 7 avril 2010 reçu le 9 avril suivant, une « invitation à exercer un contrôle de légalité sur les modalités d’attribution du contrat portant sur la construction et l’exploitation du parking souterrain de stationnement situé place de la Liberté à La Garenne-Colombes » ; que ce courrier, qui mentionne la délibération du 25 mars 2010 autorisant le maire à signer une délégation de service public avec la société Spie Autocité, invite le préfet « à apprécier la légalité des actes en cause, et si nécessaire, de les déférer devant la juridiction administrative » ; que ce courrier doit ainsi être regardé comme une demande de déféré préfectoral, ayant pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; qu’une décision implicite de refus ayant été opposée à cette demande le 9 juin 2010, le délai de recours ouvert à M. X expirait le 10 août 2010 ; que par suite, la requête enregistrée le 5 août 2010 et demandant l’annulation de la délibération

du 25 mars 2010 n’est pas tardive ;

Sur la régularité du jugement n° 1006311 :

Considérant, en premier lieu, que si le jugement mentionne dans ses visas le nom de « M. Z », au lieu de M. X, cette mention résulte d’une erreur matérielle sans conséquence, le nom du requérant étant correctement mentionné dans les motifs et le dispositif du jugement contesté ; que cette erreur de plume est, dès lors, sans conséquence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) » ; que si M. X soutient que les premiers juges n’ont pas analysé dans leurs visas tous ses arguments, le jugement attaqué vise et analyse toutefois de manière suffisamment précise l’ensemble des moyens présentés par le requérant à l’appui de ses conclusions ; qu’au demeurant, les premiers juges ont suffisamment explicité les motifs qui les ont conduits à retenir la nature de délégation de service public à la convention en litige ; que, par suite, le jugement n’est pas insuffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte des motifs mêmes du jugement que les premiers juges ont expressément répondu aux moyens tirés de l’illégalité des délibérations des 21 octobre 2010, 16 décembre 2010, 31 mars 2011 et 16 février 2012, de l’erreur de qualification du contrat et de la méconnaissance de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales contenus dans les requêtes et les mémoires produits par le requérant ; qu’en revanche, ils n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la contradiction entre les motifs et le dispositif dudit jugement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 5 à 7, que M. X n’est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d’une irrégularité ;

Sur la légalité de la délibération du 25 mars 2010 et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales : « (…) Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions (…) » ; que l’article 46 de la convention en litige approuvé par la délibération du 25 mars 2010 stipule que : « Pour tenir compte de l’occupation du domaine public, des investissements réalisés par la Collectivité relatifs aux parcs existants, et des frais de contrôle, le Délégataire verse chaque année, à compter de la mise à disposition des équipements, une redevance variable annuelle dont le montant est calculé comme la somme de : un intéressement correspondant à 50 % des excédents de recettes des parcs de stationnement constatées par rapport aux prévisions indexées jointes aux comptes d’exploitation (…) ; à compter de l’année 2028, une fois les emprunts remboursés, une redevance complémentaire annuelle de 150 000 euros, plafonnée à la valeur du résultat avant impôt figurant au compte d’exploitation du rapport de délégation de l’année N-1 (…) ; les économies de frais financiers éventuelles de l’article 42.2. » ; que selon l’article 42.2, « Si lors de la négociation de son emprunt, les frais financiers du Délégataire se révèlent inférieurs aux prévisions figurant à l’annexe 17 du présent contrat, le Délégataire reverse à la Collectivité 60 % de l’économie annuelle de frais financiers ainsi réalisée (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que si le contrat, tel qu’approuvé par la délibération du 25 mars 2010 et avant la signature de l’avenant n° 3, énonce en ses articles 46 et 42.2 les montants et bases de calcul des composantes de la redevance due par le délégataire en relation avec les frais effectivement engagés ou les prestations rendues, il ne justifie ni du montant, ni de son mode de calcul, ne distinguant d’ailleurs pas quelle part de cette redevance est destinée à couvrir l’occupation du domaine public, les investissements réalisés par la collectivité et les frais de contrôle ; qu’ainsi, M. X est fondé à soutenir que la délibération

du 25 mars 2010 méconnaît, dans son ensemble, les dispositions précitées de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance, que les précisions requises auraient été apportées avec l’adoption du troisième avenant au contrat, objet de la délibération en date du 16 février 2012, est sans influence sur cette illégalité de la délibération du 25 mars 2010 qui approuve le contrat de délégation de service public ; que cette délibération doit être annulée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de cette délibération du conseil municipal de

La Garenne-Colombes ;

Sur la légalité des autres délibérations :

Considérant que M. X n’a formulé en appel aucun moyen précis contre les délibérations en date du 21 octobre 2010, 16 décembre 2010 et 31 mars 2011 ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation dirigées contre ces délibérations ;

Considérant que les communes sont fondées à recouvrer au titre des occupations privatives de leur domaine public des redevances calculées en tenant compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire ou permissionnaire de voirie ; que, par la délibération en date du 16 février 2012, approuvant l’avenant n° 3 à la convention, la commune justifie de façon détaillée les modalités de calcul de la redevance d’occupation du domaine public en tenant compte des avantages de toute nature procurés au délégataire conformément aux dispositions des articles L. 2125-7 et L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ; que, la circonstance que la redevance d’occupation du domaine public n’a pas été déterminée en référence à la valeur locative d’une propriété privée comparable est sans influence sur la légalité de ladite délibération ;

Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 12 et 13,

M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des délibérations en date du 21 octobre 2010, 16 décembre 2010, 31 mars 2011 et

du 16 février 2012 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que M. X demande à la Cour d’enjoindre au maire de

La Garenne-Colombes de prononcer la résolution du contrat ou sa résiliation, ou de saisir le juge du contrat afin qu’il en constate la nullité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Considérant que l’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu’il appartient au juge de l’exécution, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, d’enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d’une particulière gravité, d’inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d’entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu’il en règle les modalités s’il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;

Considérant, s’agissant de l’illégalité retenue au point 10 et ainsi qu’il a été dit au point 13, qu’il résulte de l’instruction que la commune de La Garenne-Colombes et la société délégataire ont conclu le 19 mars 2012 un avenant n° 3 dont l’objet est « de présenter les justifications des montants et des modes de calcul de la redevance prévue par l’article 46 de la convention » et que cet avenant justifie les montants et modes de calcul des composantes de la redevance due par le délégataire, conformément aux dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ; qu’il doit donc être regardé comme ayant régularisé l’illégalité initiale du contrat ayant entaché de nullité la délibération du 25 mars 2010 ; que, par suite, l’illégalité entachant cette délibération du 25 mars 2010 n’est pas de nature à empêcher la poursuite de l’exécution du contrat ; que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction ;

Sur la requête XXX :

Considérant qu’il vient d’être jugé par le présent arrêt, que la délibération en date du 25 mars 2010 approuvant le choix de la société Spie Autocité et autorisant le maire de la commune de La Garenne-Colombes à signer la délégation de service public en litige est annulée et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête qui tend à l’annulation de cette délibération et à fin d’injonction ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts de la commune de

La Garenne-Colombes :

Considérant que la commune de La Garenne-Colombes ne justifie ni d’un préjudice de 50 000 euros imputable à l’action de M. X, ni d’un préjudice de 70 000 euros imputable à l’action de l’XXX ; que ses conclusions à fin de condamnation de ces parties à lui verser les dommages et intérêts doivent par suite être rejetées ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. X, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de La Garenne-Colombes et la société Spie Autocité demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de

La Garenne-Colombes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’XXX au titre des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : La délibération en date du 25 mars 2010 est annulée.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête XXX tendant à l’annulation de la délibération mentionnée à l’article 1er et à fin d’injonction.

Article 3 : Le jugement n° 1006311 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en ce qu’il a de contraire avec le présent arrêt.

Article 4 : La commune de La Garenne-Colombes versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C X, à l’XXX, à la commune de La Garenne-Colombes et à la société Spie Autocité.

Délibéré après l’audience du 13 novembre 2014, où siégeaient :

M. Le Gars, président ;

M. Pilven, premier conseiller ;

Mme Mégret, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 27 novembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

S. MÉGRET J. LE GARS

Le greffier,

C. YARDE

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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Cour administrative d'appel de Versailles, 27 novembre 2014, n° 12VE02913