CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 18 mars 2014, 13VE00873, Inédit au recueil Lebon

  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Règles générales·
  • Directive·
  • Société mère·
  • Impôt·
  • Participation·
  • Dividende·
  • Justice administrative

Chronologie de l’affaire

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.orsaylaw.com · 29 novembre 2017

I. Pour les personnes physiques 1. Nouvelles perspectives en matière d'intéressement des salariés et dirigeants : La loi Macron adoptée le 18 juin dernier réforme favorablement le dispositif des attributions gratuites d'actions (« AGA ») et des Bons de Souscriptions de Parts de Créateurs d'Entreprises (« BSPCE ») et ouvre, pour l'avenir, de nouvelles perspectives en matière d'intéressement des salariés et des dirigeants. Les évolutions suivantes méritent d'être soulignées. Pour les AGA (article 34 de la loi) 1. La plus-value d'acquisition, qui était jusque-là imposée dans la …

 

www.orsaylaw.com · 25 juin 2015

I. Pour les personnes physiques 1. Nouvelles perspectives en matière d'intéressement des salariés et dirigeants : La loi Macron adoptée le 18 juin dernier réforme favorablement le dispositif des attributions gratuites d'actions (« AGA ») et des Bons de Souscriptions de Parts de Créateurs d'Entreprises (« BSPCE ») et ouvre, pour l'avenir, de nouvelles perspectives en matière d'intéressement des salariés et des dirigeants. Les évolutions suivantes méritent d'être soulignées. Pour les AGA (article 34 de la loi) 1. La plus-value d'acquisition, qui était jusque-là imposée dans la …

 

Laurent Hepp · CMS Bureau Francis Lefebvre · 12 mars 2015

Indispensable au bon fonctionnement des groupes, surtout en présence de filiales qui ne peuvent être intégrées fiscalement (telles que des filiales détenues à moins de 95% ou des filiales étrangères), ce régime a connu au cours du dernier trimestre 2014 une forte zone de turbulence jurisprudentielle et législative. Revue d'actualité. Le régime mère-fille permet à une société mère d'exonérer les dividendes qu'elle reçoit de ses filiales à hauteur de 95% de leur montant (sous réserve de la réintégration d'une «quote-part de frais et charges» égale à 5% du dividende) dès lors que les …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 3e ch., 18 mars 2014, n° 13VE00873
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 13VE00873
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 27 décembre 2012, N° 0900661
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029067404

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, qui demande à la Cour :

1° d’annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0900661 en date du 28 décembre 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a, d’une part, fait droit à la demande de la SA Thomson devenue SA Technicolor tendant à la majoration de son déficit reportable au titre de son exercice 2005 à hauteur de 87 215 000 euros et, d’autre part, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de réduire le déficit reportable de la société à hauteur de la majoration admise par le tribunal administratif ;

Il soutient que :

— contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, les notions de participation et d’engagement de conservation des titres au sens du c du 1 de l’article 145 du code général des impôts n’avaient pas à être interprétées à la lumière de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 ; en effet, d’une part, et comme l’a jugé le Conseil d’Etat notamment dans sa décision n° 262967 du 17 janvier 2007, cette directive, prise en matière d’impôt direct, est applicable aux situations transfrontalières, ce qui n’est pas le cas de l’espèce puisque les sociétés mère et filiale concernées sont françaises ; d’autre part, le dispositif français d’exonération des dividendes prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts ne résulte pas de la transposition de la directive du 23 juillet 1990 mais a été institué par l’article 27 d’une loi du 31 juillet 1920, le législateur ayant estimé que le régime français existant, plus favorable, était suffisant ; en outre, la Cour de céans a déjà jugé que les divergences qui demeurent… ;

 – s’agissant des autres moyens présentés par la SA Technicolor en première instance, ils ne peuvent qu’être écartés pour les raisons qui ont été développées devant les premiers juges ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime des sociétés mères et filiales d’Etats membres différents ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2014 :

— le rapport de M. Guiard, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

 – et les observations du cabinet Sullivan et Cromwell LLP, pour la SA Technicolor ;

1. Considérant que la SA Thomson, devenue SA Technicolor, qui possédait 3,19 p. 100 des titres de la société Canal + Technologies au mois de décembre 2000, a acquis l’ensemble du capital de cette société au cours des années 2003 et 2004, avant de céder 50 p. 100 des titres de sa filiale le 25 juin 2004 ; que, faisant application du régime de faveur des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts, elle a exclu de ses bénéfices réalisés au titre de l’année 2004 l’intégralité des dividendes reçus de sa filiale sous réserve d’une quote-part pour frais et charges égale à 5 p. 100 de ces dividendes ; qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2004 et 2005, l’administration fiscale a partiellement remis en cause l’application de ce régime de faveur et refusé de l’appliquer à concurrence de 50 p. 100 des dividendes perçus de la société Canal + Technologies au motif que 50 p. 100 des titres de ladite société n’avaient pas été conservés pendant deux ans par la SA Thomson, en méconnaissance des dispositions du c. du 1. de l’article 145 du code général des impôts ; qu’elle a, en conséquence, réduit le déficit reportable de la société au titre de l’exercice 2004 et le déficit consolidé de l’exercice 2005 à hauteur de 87 215 000 euros ; que, par un jugement du 28 décembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la SA Technicolor tendant au rétablissement du déficit déclaré, au motif que la notion de participation et l’exigence de conservation des titres prévues par l’article 145 dudit code devaient être interprétées à la lumière de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime des sociétés mères et filiales d’Etats membres différents et, par suite, que cette exigence de conservation n’était applicable qu’aux seuls titres représentant 5 p. 100 du capital de la filiale, lesquels permettent à la société qui les détient, en vertu du b. du 1. de l’article 145, de bénéficier du statut de société mère ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel des articles 1er et 2 de ce jugement par lesquels le tribunal a prononcé la majoration du déficit reportable de la SA Thomson et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l’administration ; / b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s’apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation. (entre l’article 145 du code général des impôts et la directive 90/435/CEE font obstacle à ce que le texte français soit interprété à la lumière du droit communautaire) / c. Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l’émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l’engagement de les conserver pendant un délai de deux ans. (entre l’article 145 du code général des impôts et la directive 90/435/CEE font obstacle à ce que le texte français soit interprété à la lumière du droit communautaire) » ; qu’aux termes de l’article 216 du même code : « I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges. (entre l’article 145 du code général des impôts et la directive 90/435/CEE font obstacle à ce que le texte français soit interprété à la lumière du droit communautaire) » ;

3. Considérant qu’il ressort du texte clair des dispositions précitées des articles 145 et 216 du code général des impôts, que le bénéfice du régime des sociétés mères est subordonné au respect de chacune des trois conditions prévues aux paragraphes a., b. et c. du 1. de l’article 145 ; que des titres de participation non souscrits à l’émission ne peuvent ainsi ouvrir droit au bénéfice du régime des sociétés mères que s’ils ont été conservés pendant une durée de deux ans, conformément à l’engagement prévu par le c. du 1. de l’article 145 ; que la circonstance, d’une part, que la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime des sociétés mères et filiales d’Etats membres différents n’imposerait une telle obligation de conservation qu’à titre dérogatoire et pour la seule fraction des titres donnant droit à la qualité de société mère et, d’autre part, qu’il ressortirait des travaux préparatoires de l’article 24 de la loi du 30 décembre 1991 portant loi de finances rectificative pour 1991, qui en a opéré la transposition, que le législateur n’a pas entendu, à cette occasion, traiter moins favorablement les opérations concernant uniquement des sociétés françaises, qui sont hors du champ de cette directive, que celles qui mettent en cause les sociétés d’Etats membres différents, qui entrent dans le champ de cette directive, ne saurait conduire à donner des dispositions précitées une interprétation contraire à leur lettre ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a cru devoir interpréter l’article 145 du code général des impôts à la lumière de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 pour reconnaître à la SA Thomson le droit de bénéficier du régime des sociétés mères sur l’ensemble des produits des titres qu’elle détenait de sa filiale, la société Canal + Technologies ;

5. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par la SA Thomson en première instance ;

6. Considérant que, comme il vient d’être dit, il résulte des dispositions précitées des articles 145 et 216 du code général des impôts que le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés qu’elles instituent ne s’applique qu’aux produits nets des seules participations remplissant les conditions prévues à l’article 145 et, notamment, la condition que ces participations aient été conservées par la société pendant un délai de deux ans, conformément à l’engagement prévu par le c. du 1. de l’article 145 du code général des impôts ; qu’il suit de là que la SA Thomson n’est pas fondée à soutenir que le redressement en litige procèderait d’une inexacte application de la loi fiscale ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la SA Technicolor tendant à la majoration de son déficit consolidé de l’exercice clos le 31 décembre 2005 à hauteur de 87 215 000 euros et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 25 000 euros que la SA Technicolor demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0900661 du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 décembre 2012 sont annulés.

Article 2 : Le déficit reportable de la SA Thomson, devenue SA Technicolor, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2004 et le déficit consolidé de l’exercice clos le 31 décembre 2005, sont réduits de la somme de 87 215 000 euros.

Article 3 : Les conclusions de la SA Technicolor tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

N° 13VE00873 2

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 18 mars 2014, 13VE00873, Inédit au recueil Lebon