Cour administrative d'appel de Versailles, 3 mars 2015, n° 14VE01616

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 3 mars 2015, n° 14VE01616
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 14VE01616
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2014, N° 1309852

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N°14VE01616


M. A X


M. Bergeret

Président


Mme Moulin-Zys

Rapporteur


M. Coudert

Rapporteur public


Audience du 10 février 2015

Lecture du 3 mars 2015

__________

Code PCJA : 335

Code Lebon : D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

3e Chambre

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. A X, demeurant chez M. Y X, XXX à XXX, par Me Levy, avocat ; M. X demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement n° 1309852 en date du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 4 novembre 2013 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2° d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ;

4° de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— la motivation de l’arrêté n’est pas suffisante au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

— il entre dans les critères et les conditions énoncées par la circulaire

NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 et l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, desquels il ressort qu’une carte de séjour temporaire « salarié » doit lui être délivrée puisqu’il est entré en France en 2005, qu’il y séjourne de manière ininterrompue depuis cette date, et qu’il produit une demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger ;

— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles L. 5221-2 et R. 5221-20 du code du travail ;

— il entre également dans les conditions de l’article L. 313-11-7e du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il réside en France depuis mai 2005 et qu’il est parfaitement intégré, y a noué des liens personnels et sociaux intenses au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;

Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du

Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2015 le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller ;

Considérant que M. X, ressortissant indien né le XXX à XXX, fait appel du jugement du 30 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté pris le

4 novembre 2013 par le préfet du Val-d’Oise, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine ;

Considérant, en premier lieu, qu’il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le moyen que M. X avait présenté en première instance et présente à nouveau devant la Cour dans les mêmes termes, tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7. L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ;

Considérant, d’une part, que si M. X fait valoir sa présence en France depuis plus de dix ans et ses liens personnels et sociaux, cette circonstance, à la supposer avérée, ne suffit pas à elle seule à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que par ailleurs l’intéressé, débouté du droit d’asile le 30 mars 2006, et invité à cette date à quitter le territoire français par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire au sens des dispositions précitées ;

Considérant, d’autre part, que si M. X se prévaut, au titre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, de son métier d’électricien et de deux emplois salariés occupés en cette qualité, d’une part auprès de la Sarl SMG à Saint-Ouen de janvier à avril 2009 puis, auprès de la Sarl TCB à Puteaux, de septembre à décembre 2010, cette circonstance n’est pas de nature à justifier d’une situation exceptionnelle ; qu’il en va de même de la promesse d’embauche versée au dossier par l’intéressé pour un poste d’électricien, qui a été établie le 3 décembre 2013, postérieurement à l’arrêté querellé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que dans les conditions sus-rappelées, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. X la délivrance du titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Considérant, en troisième lieu, que dès lors que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, M. X soutient de façon inopérante que l’arrêté attaqué serait illégal au regard des dispositions combinées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 5221-2 et R. 5221-20 du code du travail ; qu’il en est de même du moyen, à le supposer invoqué, selon lequel la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant les titres de séjour portant la mention « salarié » ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne peut pas se prévaloir utilement des orientations générales de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces orientations générales ne constituent pas des lignes directrices et n’ont pas valeur réglementaire ;

Considérant en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’ exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ;

Considérant que M. X ressortissant indien né en 1985, entré irrégulièrement en France en 2005 après avoir vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt ans, s’est déclaré célibataire et sans enfant sur le territoire français lors de sa demande de titre de séjour ; que s’il fait valoir l’intensité de ses liens personnels et amicaux en France, il ne les établit pas, et convient par ailleurs que ses parents résident toujours dans son pays d’origine ; que s’il se prévaut de la qualité de son intégration en France, il ne l’établit pas davantage alors même, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il s’est abstenu de quitter le territoire français après que le préfet de la Seine-Saint-Denis l’y ait invité le 30 mars 2006, constatant qu’il était débouté du droit d’asile ; que dès lors, et pour les motifs précédemment mentionnés, les décisions contenues dans l’arrêté contesté n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les dispositions précitées de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que précédemment, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 30 avril 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A X et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.

Délibéré après l’audience du 10 février 2015, où siégeaient :

M. Bergeret, président ;

M. Huon, premier conseiller ;

Mme Moulin-Zys, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 3 mars 2015.

Le rapporteur, Le président,

M.-C. MOULIN-ZYS Y. BERGERET

Le greffier,

J. FREMINEUR

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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