CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23 janvier 2018, 16VE02353, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 3e ch., 23 janv. 2018, n° 16VE02353
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 16VE02353
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mai 2016, N° 1405703
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036536529

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B… ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2010.

Par un jugement n° 1405703 du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 juillet 2016 et le 25 janvier 2017, M. et Mme B…, représentés par Me Mafranc, avocat, demandent à la Cour :

1° d’annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— la proposition de rectification du 5 mars 2012, qui ne permet pas d’identifier la source sur laquelle l’administration s’est fondée pour estimer la valeur des produits stupéfiants imposés à l’impôt sur le revenu, est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

 – les impositions supplémentaires litigieuses ne pouvaient être fondées sur l’application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, dans la mesure où il n’a pas eu la libre disposition, au sens de ces dispositions des produits stupéfiants, n’ayant pas la clé du véhicule où se situaient ces produits ; il n’a d’ailleurs pas été condamné pour acquisition mais uniquement pour détention notamment de produits stupéfiants ;

 – subsidiairement, les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne pouvaient permettre à l’administration de réintégrer la totalité de la valeur vénale des stupéfiants saisis dans sa base d’imposition, dans la mesure où la libre disposition des produits stupéfiants est, en l’espèce, partagée entre plusieurs personnes, de telle sorte que l’administration aurait dû répartir proportionnellement la base imposable entre l’ensemble des personnes impliquées ; il ne peut lui être reproché de n’avoir pas donné l’identité des autres bénéficiaires de ce trafic de stupéfiants, sauf à méconnaître les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui interdisent à l’administration de lui demander de contribuer à sa propre incrimination ;

 – les sommes en espèces que M. B… avait en sa possession lors de son interpellation sont dépourvues de lien avec le trafic de stupéfiants et ne pouvaient être réintégrées à sa base imposable ;

 – dès lors que l’administration n’est pas fondée à procéder au rehaussement litigieux en se fondant sur la procédure prévue à l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, la majoration de 80% prévue à l’article 1758 du code général des impôts ne trouve pas à s’appliquer ;

 – la proposition de rectification du 5 mars 2012 est insuffisamment motivée en ce qu’elle prévoit l’application de la pénalité de 80 % prévue à l’article 1758 du code général des impôts aux contributions sociales.

……………………………………………………………………………………………..

Vu :

 – le mémoire, enregistré le 17 octobre 2016, présenté pour M. et Mme B…, posant la question prioritaire de constitutionnalité de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts ;

 – le mémoire, enregistré le 8 novembre 2016, présenté par le ministre de l’économie et des finances en réponse à la communication de la question prioritaire de constitutionnalité ;

 – l’ordonnance n° 16VE02353 du 6 décembre 2016 par laquelle le président de la

3e chambre a décidé qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. et Mme B….

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

 – le code de la sécurité sociale ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Livenais,

 – et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.

1. Considérant que M. B… a été interpellé dans le cadre d’une enquête de flagrance pour trafic de stupéfiants le 13 mars 2010 alors qu’il se trouvait à proximité d’un véhicule contenant 445,401 kilogrammes de résine de cannabis et qu’il détenait la somme de

590 euros en espèces ; que les constatations opérées dans le cadre de cette enquête ont été communiquées à l’administration fiscale selon les modalités prévues à l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales ; qu’à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme B…, selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration dans leur base imposable de la valeur vénale des produits stupéfiants saisis et du montant en numéraire détenu par le requérant au moment de son interpellation ; que ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, augmentées des intérêts de retard et de la pénalité de 80 % prévue à l’article 1758 du code général des impôts, ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2013 pour un montant total de 835 777 euros ; que M. et Mme B… relèvent appel du jugement n° 1405703 du 1er juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande aux fins de décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaitre son acception » ; qu’il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu’en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

3. Considérant que les requérants soutiennent ne pas avoir été mis en mesure de connaître le barème des prix au kilogramme de la résine de cannabis ayant servi de fondement à la proposition de rectification, ainsi que les éléments de comparaison retenus par l’administration au regard des données recueillies auprès d’Europol et de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) ; que, dans cette mesure, l’administration fiscale aurait insuffisamment motivé les rehaussements envisagés ; qu’il résulte, toutefois, de l’instruction que la proposition de rectification du 5 mars 2012, qui mentionne le fondement légal des impositions supplémentaires contestées ainsi que les motifs justifiant l’application de ces rehaussements, précise que l’estimation du prix des produits saisis repose exclusivement sur le barème élaboré par la direction générale des douanes et des droits indirects sur le fondement, notamment, des informations détenues par Europol et l’OCRTIS, et dont cette direction générale assure la communication aux services fiscaux ; qu’en communiquant ces informations à M. et Mme B…, l’administration fiscale, qui n’a donc opéré aucune comparaison entre différentes évaluations du prix des stupéfiants, a suffisamment mis en mesure les intéressés de présenter des observations relatives au montant des sommes réintégrées dans leur base imposable ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de redressement ne peut, ainsi, qu’être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier

alinéa (…). Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu’elles ont été imposées au titre d’une autre année. Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéa, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 76 AA du livre des procédures fiscales : « 1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d’imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article » ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B… soutiennent que
M. B… n’avait pas la libre disposition de la résine de cannabis saisie dans le véhicule à côté duquel il se trouvait au moment de son interpellation dans la mesure où, d’une part, il n’a pas été condamné pour des faits d’acquisition ou de cession, mais uniquement de détention et de transport de produits stupéfiants et que, d’autre part, il ne disposait pas des clés du véhicule en cause ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 1er septembre 2011, M. B… a été condamné à une peine de trente mois d’emprisonnement pour transport et détention de stupéfiants, contrebande de marchandises frauduleuses et participation à une association de malfaiteurs ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 avril 2013 ; que les constatations de fait qui sont le support nécessaire d’un jugement définitif rendu par juge pénal s’imposent au juge de l’impôt ;

7. Considérant qu’il ressort des motifs des décisions du juge pénal que M. B… a été interpellé a proximité du véhicule de type Citroën « Jumpy » contenant la cargaison de résine de cannabis susmentionnée, dans laquelle il venait, après avoir ouvert une porte du fourgon avec une clé plate, de prélever une plaquette de résine de 100 grammes ; qu’il est constant qu’il avait, lui-même, loué l’emplacement de parking où stationnait le véhicule litigieux ; que le juge pénal a également constaté que M. B…, qui a conduit à plusieurs reprises des véhicules identifiés comme participant au transport et au stockage de stupéfiants, jouait un rôle actif de gestionnaire d’une flotte de véhicules utilisée pour ce trafic, en procédant notamment, s’agissant du véhicule de la marque Citroën en cause, à son aménagement et à la vérification de son chargement ; qu’il résulte de l’ensemble de ces circonstances de fait, et bien que M. B… n’a pas été condamné pour des faits d’acquisition ou de cession de produits stupéfiants, mais uniquement pour détention et transport de cannabis, qu’il participait activement au trafic de résine de cannabis dont s’agit et bénéficiait d’un libre accès à ces produits lui permettant, le cas échéant, d’en assurer la vente à son profit ; que l’administration fiscale pouvait, ainsi, regarder
M. B… comme ayant la libre disposition des stupéfiants saisis au sens des dispositions de l’article 1649 quater-O B bis du code général des impôts ; que, par suite, les requérants, en se bornant à se prévaloir de l’absence de condamnation de M. B… pour des faits d’acquisition et de cession de produits stupéfiants, ne rapportent pas la preuve contraire qui pourrait faire échec à la présomption de perception du revenu correspondant instituée par ces dispositions ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B… soutiennent, à titre subsidiaire, que l’administration ne pouvait les regarder comme ayant la libre disposition exclusive des produits stupéfiants en cause, alors qu’il ressort de la procédure pénale que plusieurs personnes étaient impliquées dans ce trafic ; que l’administration fiscale aurait donc dû, en application du dernier alinéa de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, répartir la base du revenu imposable dont s’agit proportionnellement entre l’ensemble de ses bénéficiaires ; que, cependant, le juge pénal n’a déterminé, ni le nombre, ni l’identité de ces éventuels bénéficiaires ; que M. B…, qui est le seul à disposer de cette information nécessaire à l’établissement de son imposition, s’est abstenu de la divulguer à l’administration fiscale ; que, dans ces conditions, les requérants ne sauraient sérieusement prétendre que l’administration fiscale ne pouvait regarder M. B… comme ayant la libre disposition exclusive de la résine de cannabis saisie et réintégrer dans sa base imposable la totalité de sa valeur vénale ; que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la divulgation, à l’administration fiscale, de l’identité des autres bénéficiaires éventuels de ces revenus, laquelle ne saurait constituer une auto-incrimination, aurait entrainé une violation des principes énoncés à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui, au demeurant, ne peuvent être utilement invoqués qu’à l’encontre des seules pénalités infligées aux contribuables par l’administration fiscale ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit au point 1., M. B… a été interpellé le 13 mars 2010 alors qu’il venait de récupérer une plaquette de résine de cannabis, dans un véhicule connu de lui et stationnant sur un emplacement loué par ses soins ; que les billets de banque qu’il détenait au moment des faits portaient des traces de cannabis et d’autres produits illicites ; que, compte tenu de ces circonstances et en l’absence d’éléments relatifs à l’origine exacte de ces espèces, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la somme de

590 euros trouvée sur M. B… lors de son interpellation serait sans lien avec le trafic de stupéfiants pour lequel il a été condamné ; que l’administration fiscale pouvait donc également inclure cette somme d’argent dans la base du revenu imposable des requérants en vertu des dispositions combinées de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts et de l’article L. 76 AA du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

10. Considérant qu’aux termes de l’article 1758 du code général des impôts : « (…) En cas d’application des dispositions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d’une majoration de 80 %. » ;

11. Considérant, d’une part, que la proposition de rectification de rectification du

5 mars 2012 rappelle, d’une part, que les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis sont également assujetties à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social de 2,2 % et aux contributions additionnelles au prélèvement social en vertu des articles 1600-0 C à 1600-0 I du code général des impôts et de l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, que le montant des droits mis à la charge de M. et Mme B…, dont le détail exact figure en annexe de la proposition, et qui incluait nécessairement les rehaussements de contributions sociales, était assorti de la majoration prévue à l’article 1758 du code général des impôts précité ; que ce document énonce ainsi, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait ayant justifié l’application des pénalités aux cotisations supplémentaires de contributions sociales ; qu’ainsi, et alors même que le service n’a pas motivé, de manière distincte, l’application de la majoration de 80 % aux rehaussements de contributions sociales, ce document répond aux exigences des dispositions, alors applicables, de la loi du 11 juillet 1979 et de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas permis au requérant de présenter utilement des observations à l’encontre de l’application de ces pénalités aux rehaussements de contributions sociales doit être écarté ;

12. Considérant, d’autre part, qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, l’administration fiscale a pu, à bon droit, mettre à la charge de M. et Mme B… les impositions supplémentaires litigieuses en se fondant sur la procédure prévue par l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que ces impositions supplémentaires ne pouvaient être légalement assorties de la majoration prévue, dans un tel cas, par les dispositions précitées de l’article 1758 du même code doit donc être écarté ;

13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.

6

N° 16VE02353

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