CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 1 octobre 2019, 17VE02177, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 1er oct. 2019, n° 17VE02177
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 17VE02177
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 mai 2017, N° 1504723
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039181215

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS L’IMMOBILIÈRE DES FONTAINES a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de l’année 2011.

Par un jugement n° 1504723 du 9 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée les 10 juillet 2017, la SAS L’IMMOBILIÈRE DES FONTAINES, représentée par Me B…, demande à la Cour :

1° d’annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions correspondantes ;

3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le jugement en litige a omis de statuer sur le caractère économique ou patrimonial de l’opération réalisée, et sur la demande de compensation qu’elle avait présentée sur le fondement de l’article L. 203 et suivants du livre des procédures fiscales ;

 – l’administration fiscale n’était pas en droit de lui refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais de commercialisation dont elle s’est acquittée lors de la cession d’un immeuble sis à Moissy-Cramayel dès lors qu’elle établit qu’ils se rattachent à des frais généraux non incorporés au prix de vente et que la cession avait un caractère économique et non patrimonial ; l’administration a expressément reconnu que les frais de commercialisation n’ont pas été incorporés dans le prix de cession ;

 – la doctrine opposable 3D-4-01 n°188 du 23 octobre 2001 qui précise que les dépenses engagées pour la préservation et la pérennisation d’une entreprise doivent être regardées comme des dépenses inhérentes à son fonctionnement, dont la taxe afférente est déductible lui est applicable dès lors qu’elle a engagé les frais de commercialisation pour céder un immeuble dans le seul objectif de précéder à son désendettement ainsi qu’à celui du groupe et donc de pérenniser son activité.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ;

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme A…,

 – et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS L’IMMOBILIÈRE DES FONTAINES, qui est membre du groupe Transdev dont elle gère le patrimoine immobilier affecté à l’exploitation de lignes de transport, a cédé le 16 décembre 2011 un bien immobilier pour un prix de vente hors taxe de 1 650 000 euros, partiellement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée pour un prix toute taxe comprise de 1 699 000 euros. Au cours de l’année 2013, la société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle le service, qui a notamment considéré que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais de commercialisation de l’immeuble n’était pas déductible à concurrence de la fraction du prix de vente non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2011. Par la présente requête, la SAS L’IMMOBILIÈRE DES FONTAINES relève appel du jugement en date du 9 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des impositions susmentionnées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L’article L. 9 du code de justice administrative prévoit que : « Les jugements sont motivés. ».

3. La SAS L’IMMOBILIÈRE DES FONTAINES soutient que le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’une omission à statuer en s’abstenant de se prononcer sur le caractère économique ou patrimonial de la cession en cause et partant, sur sa demande de compensation sur le fondement de l’article L. 203 et suivants du livre des procédures fiscales. Toutefois, le jugement attaqué, qui écarte le moyen soulevé devant les premiers juges tiré de ce que les frais de commercialisation de la cession constituaient des frais généraux, déductibles de la taxe de la valeur ajoutée, en jugeant que la société requérante n’établissait pas que les frais de commercialisation n’avaient pas été incorporés au prix de cession, « sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le caractère patrimonial ou économique de l’opération de cession, lesdits frais ne peuvent être regardés comme des frais généraux permettant la déduction intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée qui les a grevés », statue expressément sur le moyen qui lui était soumis. Il pouvait ainsi, sans avoir à se prononcer sur le caractère économique ou patrimonial de la cession développé par la société requérante à l’appui de sa démonstration du caractère partiellement déductible de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais de cession, écarter le moyen en statuant seulement sur la défaillance de la société requérante à établir que les frais de commercialisation n’avaient pas été incorporés au prix de cession. Il n’a, ce faisant, entaché son jugement d’aucune omission à statuer, ni défaut de motivation. En conséquence, le moyen tiré d’une omission à statuer et d’un défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.


Sur le bienfondé de l’imposition :

4. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) ». Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l’article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit ; le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l’absence d’un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti.

5. Il est constant, que les opérations de cessions pour lesquelles la SAS L’IMMOBILIÈRE DES FONTAINES a exposé les dépenses grevées de la taxe sur la valeur ajoutée objet du présent litige étaient hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, ou exonérées de celle-ci. En application du principe ci-dessus énoncé, elle conserve, toutefois, la possibilité d’établir qu’elle dispose d’un droit à déduction au regard du lien direct et immédiat que ces opérations d’amont présenteraient avec l’ensemble de son activité économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Pour ce faire, conformément aux principes énoncés par la décision du Conseil d’Etat du 23 décembre 2010, Pfizer Holding France, n° 307968, faisant application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 octobre 2009, AB SKF, aff. 29/08, dès lors qu’il est constant que les dépenses en cause sont inhérentes aux opérations de cession immobilières, et, par suite, présumées entretenir un lien direct et immédiat avec ces opérations n’ouvrant pas droit à déduction, il incombe à la SAS L’IMMOBILIÈRE DES FONTAINES d’établir, par tous éléments probants, que ces dépenses n’ont pas été incorporées dans le prix de cession, qu’elles peuvent donc être regardées comme faisant partie de ses frais généraux, et qu’ainsi, la taxe litigieuse est en définitive déductible comme ayant grevé des dépenses en lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique, dont il n’est pas contesté qu’elle est elle-même intégralement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, dans l’hypothèse où cette preuve serait apportée, l’administration peut tenter d’établir que, le produit des opérations de cessions ayant été distribué, ces opérations ont revêtu un caractère « patrimonial » qui fait obstacle à ce que les dépenses exposées à cette occasion soient regardées comme en lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique taxable, et, par suite, à la déductibilité de la taxe ayant grevé ces dépenses.

6. Pour établir, ainsi qu’il lui incombe, que les frais de commercialisation n’ont pas été incorporées dans le prix de cession et, qu’elles peuvent être regardées ainsi comme faisant partie de ses frais généraux, la société requérante se borne à produire le mandat exclusif de vente qu’elle a conclu avec le mandataire qui stipule que la rémunération de ce dernier sera à la charge du mandant et un mandat préférentiel de recherche de bien à acquérir conclu par l’acheteur, alors qu’il est constant que l’acte de cession ne précise pas la répartition des frais en cause. Si la société requérante soutient que l’acheteur a, de son côté, exposé des frais en contractant un mandat préférentiel de recherche d’un bien et qu’il n’aurait pas été disposé à prendre en charge davantage de frais, ces éléments ne sont pas de nature à établir, en l’absence de mention au contrat de vente de stipulation relative à la répartition des frais ou de tout autre élément établissant les modalités de calcul de la valeur vénale du bien ou de la transcription en comptabilité de ces frais dans les frais généraux, que le prix de la cession en cause ne comprenait pas les frais de commercialisation inhérents à cette opération.

7. La SAS L’IMMOBILIÈRE DES FONTAINES ne peut se prévaloir des énonciations du BOI 3D-4-01 n°188 du 23 octobre 2001 dès lors que les cessions d’immeubles précédemment apportés au capital d’une société n’entrent pas dans le champ d’application de ladite instruction qui précise qu’elle a pour objet d’apporter « des précisions sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans le coût des dépenses que les entreprises, assujetties à la TVA, exposent pour la réalisation de leurs opérations en capital (introduction en bourse, augmentation de capital, prise de participation s’accompagnant ou non, d’une immixtion dans la gestion de l’entreprise, fusion, scission, apport d’une universalité totale ou partielle) ».

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS L’IMMOBILIÈRE DES FONTAINES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS L’IMMOBILIÈRE DES FONTAINES est rejetée.

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N° 17VE02177

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