Rejet 19 juin 2025
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25VE02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2414830 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Rubinsohn, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 28 mai 1989, relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 16 septembre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
En premier lieu, le jugement attaqué mentionne dans son point 1 la date d’entrée en France déclarée par M. B…. Il indique dans son point 7 qu’il n’est pas entré en France sous couvert d’un visa de long séjour et que le préfet a pu, sans entacher son arrêté d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de régulariser sa situation. Le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé, sans qu’importe le bien-fondé de ses motifs.
En second lieu, M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis octobre 2018, qu’il a travaillé en qualité d’agent d’entretien de novembre 2018 à mars 2022, puis d’employé dans le secteur de la restauration en décembre 2023 et janvier 2024 et enfin en qualité de livreur à temps plein dans le secteur du commerce de gros depuis novembre 2024. Toutefois, il ne justifie pas ainsi d’une activité professionnelle suffisamment ancienne, stable et actuelle à la date de l’arrêté contesté. Il ne fait état d’aucun autre élément d’intégration en France. Par suite, le préfet a pu refuser son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sans entacher son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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