Cour administrative d'appel de Versailles, n° 09VE01635
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Sur la décision
Référence : | CAA Versailles, n° 09VE01635 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
Numéro : | 09VE01635 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 mars 2009, N° 0806045 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°09VE01635 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y X
Le président de la 1re chambre de la
Ordonnance du 156 septembre 2009 Cour administrative d’appel de Versailles
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2009, présentée par Mme Y X, demeurant XXX, à XXX ; Mme X demande à la Cour d’annuler le jugement n° 0806045 du 19 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à annuler l’annulation de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 3 avril 2008 relatif à la communication par le centre hospitalier de Juvisy sur Orge du dossier médical de son frère décédé au sein de cet établissement le 21 juin 2007 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision de rejet du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Versailles en date du 19 juin 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance … 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête /; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens …» ;
Considérant qu’aux termes qu’aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. / Toutefois, sont dispensés de ministère d’avocat : 1º Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2º Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l’article L. 774-8. Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d’avocat. » ;
Considérant que la requête susvisée de Mme X, dirigée contre un jugement du 19 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un avis de la commission d’accès aux documents administratifs, n’a pas été présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, après rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, alors, d’une part, qu’elle n’entre dans aucun des cas de dispense prévus par l’article R.811-7 du même code, et que, d’autre part, la lettre de notification du jugement attaqué adressée à la requérante mentionne l’obligation de recourir à l’un de ces mandataires ; qu’ainsi sa requête ne peut qu’être rejetée pour irrecevabilité ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y X.
Fait à Versailles, le 165 septembre 2009.
Le président de la 1re chambre,
D. GAILLETON
Pour expédition conforme
Le greffier,
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