CADA, Avis du 20 février 2020, Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), n° 20191198

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Résumé de la juridiction

Communication des documents relatifs à sa demande de financement d’un congé de formation professionnelle : 1) le procès-verbal de la séance du comité territorial qui s’est tenue le 12 juin 2019 ; 2) les priorités et critères nationaux annuels retenus par le conseil d’administration conformément à l’article 35.2 du règlement intérieur de l’ANFH ; 3) les critères objectifs de sélection des dossiers examinés par le comité territorial.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20191198, 20 févr. 2020
Numéro(s) : 20191198
Dispositif : Favorable

Texte intégral

Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l’association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier à sa demande de communication des documents relatifs à sa demande de financement d’un congé de formation professionnelle :
1) le procès-verbal de la séance du comité territorial qui s’est tenue le 12 juin 2019 ;
2) les priorités et critères nationaux annuels retenus par le conseil d’administration conformément à l’article 35.2 du règlement intérieur de l’ANFH ;
3) les critères objectifs de sélection des dossiers examinés par le comité territorial.

La commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l’article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande (…) ».

La commission indique que le Conseil d’État, dans sa décision de section du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.

La commission relève que l’association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, est un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), chargé notamment de la gestion et du financement du congé de formation professionnelle des agents relevant de la fonction publique hospitalière.

La commission relève qu’en application du 6° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire en activité a droit à un congé de formation professionnelle. Cet article précise que « la prise en charge de ce congé et des dépenses relatives au bilan de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l’expérience, effectués à l’initiative de l’agent, dans les établissements énumérés à l’article 2, est assurée par une cotisation annuelle d’un montant de 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, inscrit à l’état des prévisions de recettes et de dépenses, versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l’Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de cette cotisation ».
Le décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 pris pour l’application de ces dispositions fixe les condition d’agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière. Le I de l’article 2 de ce décret prévoit notamment que l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) a pour mission « 1° D’assurer la collecte, la mutualisation et la gestion des cotisations versées par les établissements concernés ; 2° De définir la procédure de prise en charge des dépenses afférentes au congé de formation professionnelle et au bilan de compétences ; 3° D’instruire les demandes de congé de formation professionnelle ; (…) ». L’article 4 fixe la composition des statuts des OPCA en prévoyant un certain nombre d’interdictions en matière d’interdictions de délégation d’activité, d’incompatibilités et d’obligations d’information. Les articles 7 à 14 de ce décret fixent par ailleurs les modalités de fonctionnement des OPCA. L’article 8 prévoit en particulier que les ressources des OPCA sont composées des versements mentionnés au 6° de l’article 41 de la loi précitée du 9 janvier 1986, d’une fraction des dépenses obligatoires au titre de la formation professionnelle continue dont les établissements se libèrent par le versement d’une contribution en application de l’article 22 de la loi du 4 juillet 1990, et de concours financiers apportés par l’Etat, les collectivités locales ou l’Union européenne, cet article précisant par ailleurs les modalités de conservation et d’utilisation de ces ressources. L’article 11 dispose en outre que les sommes consacrées aux frais de gestion de l’OPCA ne peuvent excéder un pourcentage du montant des sommes collectées, déterminé au titre de chaque agrément obtenu par arrêté du ministre chargé de la santé. L’article 12 impose aux OPCA d’adresser chaque année un rapport d’activité et un état statistique et financier au ministre de la santé et l’article 14 les soumet au contrôle économique et financier de l’État.
Au regard des conditions auxquelles sont soumises son agrément ainsi que des missions qui lui sont confiées, la commission estime que l’ANFH est investie d’une mission de service public, pour ce qui concerne son activité de gestion du congé de formation professionnelle des agents relevant de la fonction publique hospitalière, et relève, par suite, du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l’AFNH a informé la commission que le procès-verbal mentionné au point 1) n’était pas communicable car constituant un document interne.
La commission estime toutefois que le procès-verbal de la séance du comité territorial du 12 juin 2019 au cours de laquelle a été examinée la demande de Monsieur X, dès lors que la décision finale sur cette demande a été prise, est communicable à l’intéressé, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, pour la seule partie qui le concerne, et par conséquent, après occultation des mentions concernant les demandes d’autres agents examinées lors de cette séance. La commission précise également que les mentions à caractère général de ce procès-verbal sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du même code.
La commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable au point 1) de la demande.
En ce qui concerne les documents mentionnés au point 2), la directrice générale de l’AFNH a indiqué qu’ils étaient publiés sur le site internet de l’AFNH, sans préciser toutefois l’adresse précise à laquelle ils étaient consultables. La commission relève que figure à l’adresse https://www.anfh.fr/agents/changer-de-metier une présentation du dispositif du congé de formation professionnelle, composée d’informations générales sur ce dispositif, les priorités 2019 et la grille d’analyse des dossiers. La commission relève toutefois qu’aucun document suffisamment précis ne semble correspondre à la demande de l’intéressé, de sorte que les documents sollicités ne peuvent être regardés comme ayant fait l’objet d’une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime ainsi que le document mentionné au point 2), s’il existe ou est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission constate enfin que le document que lui a transmis l’AFNH, à savoir la grille de cotation complétée par cet organisme pour apprécier le dossier de Monsieur X est susceptible de satisfaire la demande de l’intéressé en ce qui concerne le point 3), et lui est communicable, en application de l’article L311-6 précité. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.

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