CADA, Avis du 31 décembre 2020, Mairie de Croissy-Beaubourg, n° 20203128

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Résumé de la juridiction

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, au titre de la préparation du conseil municipal du 30 juin 2020 : 1) les décisions du maire prises en vertu de sa délégation émanant du conseil municipal (article L2122‐22 du CGCT), notamment : a) les marchés publics passés (toute commande de la collectivité) ; b) les arrêtés, etc ; 2) les dossiers de subventions pour celles qui sont sollicitées et à approuver lors du conseil municipal.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20203128, 31 déc. 2020
Numéro(s) : 20203128
Dispositif : Irrecevable/Refus non établi, Favorable/Sauf vie privée

Texte intégral

Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Croissy-Beaubourg à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, au titre de la préparation du conseil municipal du 30 juin 2020 :
1) les décisions du maire prises en vertu de sa délégation émanant du conseil municipal (article L2122‐22 du CGCT), notamment :
a) les marchés publics passés (toute commande de la collectivité) ;
b) les arrêtés, etc ;
2) les dossiers de subventions pour celles qui sont sollicitées et à approuver lors du conseil municipal.

La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur les droits d’information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l’article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu’elle exerce ou des mandats qu’elle détient.

En l’absence de réponse du maire de Croissy-Beaubourg, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime par conséquent que les documents demandés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle précise en outre qu’en vertu de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l’envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s’appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu’à l’État et à ses établissements publics.
En l’espèce, la commission constate que Monsieur X avait sollicité, par son courriel du 23 juin 2020, une communication des documents par la délivrance d’une copie, et que par courriel du 24 juin 2020, le maire l’a invité à une consultation sur place des documents sollicités, l’informant qu’il pourrait en prendre une copie au prix de 0,18€ par page. En conséquence, la commission observe que la réponse de la commune correspondait à la demande de Monsieur X, telle qu’il l’avait formulée, et estime en conséquence que le refus de communication allégué n’est pas établi s’agissant de ce point de la demande. Elle considère ainsi que la demande est irrecevable sur ce point.

S’agissant du point 2), la commission précise que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Par conséquent, elle estime que les dossiers de demande de subvention sollicités constituent des documents administratifs et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, telles les coordonnées bancaires de cette association ou les coordonnées personnelles de ses membres, au sens de l’article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.

Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.

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