CADA, Avis du 28 février 2021, Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Ferrat de Canteleu (EHPAD 76), n° 20205175

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Résumé de la juridiction

Communication, afin de connaître les causes de la mort, notamment les circonstances précises de la chute ayant entraînée son décès, sur le fondement de l’article L1110-4 du code de la santé publique, de l’intégralité du dossier médical de la mère de sa cliente, Madame X, décédée au CHU de Rouen le X, ainsi que les pièces relatives à la maladie d’Alzheimer qui lui aurait été diagnostiquée pendant son séjour à l’EHPAD.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20205175, 28 févr. 2021
Numéro(s) : 20205175
Dispositif : Incompétence/Privé

Texte intégral

Maître X, X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Ferrat de Canteleu à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, notamment les circonstances précises de la chute ayant entraîné son décès, sur le fondement de l’article L1110-4 du code de la santé publique, de l’intégralité du dossier médical de la mère de sa cliente, Madame X, décédée au CHU de Rouen le X, ainsi que les pièces relatives à la maladie d’Alzheimer qui lui aurait été diagnostiquée pendant son séjour à l’EHPAD.

En l’absence de réponse exprimée par le directeur de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Ferrat de Canteleu, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. (…) ». En vertu de l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l’article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande (…) ».
Il résulte par ailleurs des termes de l’article L342-2 de ce code que, si la commission est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès aux informations médicales prévu par l’article L1111-7 du code de la santé publique, c’est seulement en tant que ces informations figurent dans des documents administratifs.
La commission souligne qu’il résulte de la décision de section du Conseil d’État n° 264541 du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (recueil Lebon p. 92), que les établissements sociaux et médico-sociaux privés régis par le code de l’action sociale et des familles ne sont pas chargés d’une mission de service public, mais seulement d’une mission d’intérêt général. La commission en déduit que les documents demandés auprès de l’EHPAD Maison Marie Saint-Frai, établissement privé, ne constituent pas des documents administratifs au sens des dispositions précitées, mais des documents présentant un caractère privé. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.

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