Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juillet 1967, Publié au bulletin

  • Observations du ministre ou de son représentant·
  • Sécurité sociale-assurances sociales·
  • Commission nationale technique·
  • Rapport d'expertise médicale·
  • Sécurité sociale-contentieux·
  • Constatations suffisantes·
  • Communication des pièces·
  • Contentieux technique·
  • Mentions obligatoires·
  • Appréciation

Résumé de la juridiction

Suivant l’article 48 du decret du 22 decembre 1958, la commission nationale technique peut valablement statuer si au moins trois de ses membres, dont le president, sont presents sans qu’il soit necessaire que les deux assesseurs representent, l’un les travailleurs salaries, l’autre les employeurs et travailleurs independants. l’article 40 du decret du 22 decembre 1958, modifie par le decret du 20 mai 1965 ne prevoit plus la presence d’un commissaire du gouvernement, mais simplement la faculte pour les ministres du travail et de l’agriculture, ou leurs representants, de presenter devant la commission nationale technique, des observations ecrites ou orales et les articles 23 et 51 du meme decret qui reglementent la redaction des decisions de ladite commission ne prescrivent pas au cas ou cette faculte est exercee, que mention doit etre portee a la decision. l’article 47 du decret du 22 decembre 1958, qui prevoit les conditions dans lesquelles les parties peuvent prendre connaissance du rapport medical, concerne seulement le cas ou un examen medical a ete ordonne par la commission nationale technique et ne vise pas le rapport etabli par le medecin qui, par application de l’article 46 du meme decret, doit etre charge par ladite commission de proceder a l’examen prealable de tout dossier en appel des decisions prises par les commissions regionales. justifie legalement sa decision la commission nationale technique qui, apres avoir par reference a l’instruction suivie et notamment au rapport de son medecin decrit les troubles dont souffre l’assure, estime, par une appreciation souveraine, qu’il presente un bon etat general et que, en tenant compte de la profession qu’il exerce, l’invalidite dont il est atteint n’entraine pas une reduction des deux tiers de sa capacite de travail ou de gain.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 juill. 1967, N 264
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 264
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006975492
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que, la decision confirmative attaquee ayant declare que l’invalidite dont payeur etait atteint n’entrainait pas, au 23 novembre 1963, une reduction des deux tiers de sa capacite de travail ou de gain, le pourvoi lui reproche de mentionner qu’etaient presents m marion, president, mm y… et x…, sans qu’il en resulte qu’etaient presents les deux assesseurs representant l’un les travailleurs salaries, l’autre les employeurs ou travailleurs independants ;

Mais attendu que, suivant l’article 48 du decret n° 58-1291 du 22 decembre 1958, la commission nationale technique peut valablement statuer si au moins trois de ses membres, dont le president, sont presents ;

Que cette condition se trouvait remplie en l’espece ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Sur le deuxieme moyen : attendu que le pourvoi fait grief a la decision de ne pas mentionner la presence du commissaire du gouvernement qui, aux termes de l’article 40 du decret precite, modifie par le decret n° 65-390 du 20 mai 1965, devait etre present et entendu a l’audience ;

Mais attendu que cette disposition prevoit seulement que les ministres du travail et de l’agriculture, ou leurs representants, peuvent presenter devant la commission nationale technique des observations ecrites ou orales et que les articles 23 et 51 du decret du 22 decembre 1958, qui reglementent la redaction des decisions de ladite commission, ne prescrivent pas, au cas ou cette faculte est exercee, que mention doit en etre portee a la decision ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est encore reproche a la decision d’avoir, contrairement aux prescriptions de l’article 47 du decret precite, ete rendue sans que payeur ait ete avise du depot du rapport medical de l’expert ou que copie de ce rapport ait ete adressee au medecin designe par lui ;

Mais attendu que la disposition invoquee concerne seulement le cas ou un examen medical a ete ordonne par la commission nationale technique et ne vise pas le rapport etabli par le medecin qui, par application de l’article 46 du meme decret, doit etre charge par ladite commission de proceder a l’examen prealable de tout dossier qui lui est soumis en appel des decisions prises par les commissions regionales ;

Et attendu que la commission s’est fondee sur ce dernier rapport sans estimer utile de prescrire l’examen medical prevu par l’article 47 ;

Qu’ainsi le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;

Sur le quatrieme moyen : attendu que le pourvoi pretend aussi qu’il ne resulterait ni des enonciations de la decision, ni des productions, que payeur ait ete invite par les soins de la direction regionale de la securite sociale a presenter, sous forme de memoire, ses observations ecrites accompagnees de celles de son medecin traitant et a prendre connaissance des observations presentees par la partie adverse ;

Mais attendu que les photocopies des lettres recommandees et de leurs avis de reception contenus dans le dossier transmis par la commission nationale technique a la cour de cassation etablissent que ces formalites ont ete accomplies ;

D’ou il suit que ce moyen manque egalement par les faits qui lui servent de base ;

Sur le cinquieme moyen : attendu qu’il est fait grief a la decision de s’etre determinee ainsi qu’elle l’a fait en denaturant les certificats medicaux produits par payeur et suivant lesquels l’incapacite de travail de cet assure aurait depasse 66 % et l’aurait mis dans l’impossibilite absolue de travailler ou, tout au moins, en ne s’expliquant pas suffisamment sur ces certificats ;

Mais attendu que la decision a enonce qu’il resultait de l’instruction, et notamment du rapport du medecin pres la commission nationale, que payeur souffrait de troubles qu’elle decrit, qu’elle a precise que payeur presentait un bon etat general et que, meme en tenant compte de la profession de macon exercee par lui, l’invalidite dont il etait atteint n’entrainait pas une reduction des deux tiers de sa capacite de travail ou de gain ;

Que par ces constatations et par ces appreciations souveraines exclusives de la denaturation alleguee, la commission nationale technique a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre la decision rendue le 7 juillet 1965 par la commission nationale technique. N° 65-13 130. Payeur c/ caisse primaire de securite sociale de l’yonne. President : m drouillat – rapporteur : m papot – avocat general : m schmelck – avocat : m martin-martiniere. Dans le meme sens : sur le n° 1 : 5 octobre 1961, bull 1961, iv, n° 839, p 665. Sur le n° 3 :

17 fevrier 1967, bull 1967, ii, n° 83 (1e), p 58. Sur le n° 4 : 17 juillet 1967, bull 1967, ii, n° 263, p 183. A rapprocher : sur le n° 2 : 13 fevrier 1964, bull 1964, ii, n° 142, p 107 ;

19 novembre 1965, bull 1965, ii, n° 918, p 648.

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