Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1971, 69-93.495, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le Tribunal de police n’est compétent pour statuer sur une demande de dommages-intérêts fournie par une partie civile qu’autant que le fait générateur du préjudice constitue une contravention. En conséquence le Juge de police méconnaît les règles de sa compétence, lorsque saisi de contravention à la réglementation du travail, il prononce une condamnation à des dommages-intérêts en réparation du fait distinct constitué par un décès qui, selon ses propres énonciations, est le résultat d’un délit d’homicide involontaire dont le juge ne pouvait connaître (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 janv. 1971, n° 69-93.495, Bull. crim., N. 12 P. 26
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-93495
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 12 P. 26
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 26 novembre 1969
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 10/04/1930 Bulletin Criminel 1930 N. 118 p.237 (CASSATION)
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007056988
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation sur le pourvoi forme par le x… (emile), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualite de president-directeur general de la societe anonyme des transports le x…, contre un arret de la cour d’appel d’angers, en date du 27 novembre 1969, l’ayant condamne a des reparations civiles pour infractions a la legislation du travail la cour, vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du code de procedure penale, 6, 158 et suivants du livre ii du code du travail, 3 de la loi du 25 fevrier 1946, 4 et 6 du decret modifie du 9 novembre 1949, contradiction et defaut de motifs, manque de base legale, en ce que, tout en constatant que le deces du chauffeur routier y… est du a son affection cardiaque qui a ete aggravee par l’exercice meme de son metier, ce qui a hate sa fin, l’arret attaque, statuant sur l’appel d’un jugement rendu par le tribunal de police, a neanmoins condamne le sieur le x… contre lequel un precedent jugement repressif avait retenu des infractions a la duree legale du travail, sans qu’aucune poursuite penale pour homicide involontaire n’ait ete intentee contre le demandeur, a des dommages- interets envers les ayants droit du de cujus afin de reparer une part du prejudice subi par ces derniers en raison de la mort prematuree de leur auteur ;

Au motif que les conditions de travail auxquelles le salarie avait ete soumis avaient concouru a l’aggravation de son etat et hate son deces ;

Alors que seul un prejudice qui trouve directement sa source dans l’infraction, peut servir de base a l’action civile devant la juridiction repressive, l’exercice d’une telle action devant cette juridiction etant un droit exceptionnel ;

Qu’en l’espece, le deces du chauffeur routier y…, dont la cour d’appel, laquelle s’est contredite de facon flagrante, a constate qu’il etait du a l’affection cardiaque du salarie aggravee par l’exercice de son metier lui-meme, n’est pas en relation de causalite directe avec les infractions a la duree legale du travail qui ont ete poursuivies et retenues apres la mort du salarie et sans qu’aucune information n’ait ete ouverte pour homicide involontaire ;

Et alors que si une condamnation pour blessures involontaires laisse ouverte la voie a une demande de dommages-interets fondee sur le deces posterieur de la victime, quand les blessures ayant entraine la condamnation ont contribue, fut-ce pour partie, a la mort de celle-la, il en est autrement d’une condamnation pour inobservation de la duree legale du travail, intervenue sur une poursuite engagee apres le deces du a une affection cardiaque aggravee par le metier sans que le condamne ait ete inquiete du chef d’homicide involontaire ;

Vu lesdits articles, ensemble l’article 521 du code de procedure penale ;

Attendu qu’aux termes des articles 2, 3 et 521 du code de procedure penale, les tribunaux de police ne sont competents pour statuer sur les reparations reclamees par une partie civile qu’autant que le prejudice allegue decoule directement de la contravention poursuivie ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque que y…, employe comme chauffeur au service de l’entrepreneur de transports le x…, est decede subitement au cours de son travail le 27 octobre 1962 ;

Que, par la suite, le x… a ete defere au tribunal de police pour avoir soumis ledit y… a des conditions de service contraires a la reglementation en vigueur relativement a la duree hebdomadaire du travail ainsi qu’a la repartition journaliere des temps de conduite et des temps de repos dans les transports routiers ;

Que, par un jugement devenu definitif, le x… a ete pour ces faits declare coupable de trois contraventions aujourd’hui amnistiees ;

Qu’en alleguant que les conditions de travail illicitement imposees a son mari avaient directement contribue a sa mort prematuree, ginette z…, veuve de y…, qui s’etait constituee partie civile, a demande, tant pour elle que pour ses enfants mineurs, reparation du prejudice resultant de ce deces ;

Que l’arret a confirme le jugement du tribunal de police ayant fait droit a cette demande ;

Mais attendu qu’en fondant sa decision sur l’affirmation que le deces de y… aurait eu pour cause une inobservation des reglements, ce qui implique la reunion de tous les elements du delit d’homicide involontaire, puni de peines correctionnelles par l’article 319 du code penal, le tribunal de police a statue sur un fait dont il n’etait pas saisi et meconnu les limites de la competence telle qu’elle est definie, a raison de la matiere, par l’article 521 susvise du code de procedure penale ;

Qu’en confirmant cette decision, la cour d’appel a viole a son tour les textes vises au moyen ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen additionnel : casse et annule l’arret de la cour d’appel d’angers, en date du 27 novembre 1969 et, pour etre statue a nouveau conformement a la loi ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de rennes.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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