Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1985, 84-95.125, Publié au bulletin

  • Relaxe du prévenu en première instance·
  • 1) appel correctionnel ou de police·
  • ) appel correctionnel ou de police·
  • Pouvoirs de la juridiction d'appel·
  • Autorité du pénal sur le civil·
  • Appel de la partie civile·
  • Relaxe d'un prévenu·
  • Relaxe du prévenu·
  • Chose jugée·
  • 2) presse

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

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Lorsqu’un prévenu a été relaxé en première instance, la juridiction du second degré saisie du seul appel de la partie civile ne peut prononcer aucune sanction pénale mais aucune autorité de la chose jugée ne s’attache au jugement dès lors que la partie civile en a interjeté appel.

Il s’ensuit que, si en matière de diffamation, la relaxe du prévenu a eu pour fondement la preuve de la vérité des faits diffamatoires, les juges du second degré saisis par l’appel de la partie civile sont dans l’obligation de réexaminer la portée de cette preuve pour condamner s’il y a lieu le prévenu à des dommages-intérêts envers la partie civile (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 sept. 1985, n° 84-95.125, Bull. crim., 1985 n° 284
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-95125
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1985 n° 284
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 16 octobre 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1). Cour de cassation, chambre criminelle, 24/01/1979, Bulletin criminel 1979 n° 35 p. 107 (Rejet) et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 509
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007063127
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi de :

— n, agissant tant en son nom personnel qu’en qualite de secretaire general du c, partie civile,

Contre un arret de la cour d’appel de riom, chambre des appels correctionnels, en date du 17 octobre 1984, qui a « rejete » l’appel par lui forme d’un jugement du tribunal correctionnel de riom ayant relaxe c, prevenu de diffamation publique envers un particulier ;

Vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 4, 509 et 593 du code de procedure penale, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du code civil, defaut de motifs, manque de base legale ;

« en ce que l’arret attaque a rejete la demande de la partie civile ;

Aux motifs que le prevenu a demontre la verite des faits diffamatoires ;

Qu’en l’absence d’appel du ministere public, la decision constatant que cette preuve a ete rapportee est devenue definitive ;

Que des lors, la demande de la partie civile doit etre rejetee ;

Alors qu’en cas de relaxe, la partie civile est en droit d’interjeter appel a l’encontre du jugement, meme en l’absence d’appel du ministere public, et de remettre en cause, du point de vue des interets civils, ce que les premiers juges ont decide s’agissant de l’existence de l’infraction ;

«  vu lesdits articles ;

Attendu que la disposition de l’article 509 du code de procedure penale est generale et absolue ;

Qu’elle accorde a la partie civile le droit d’appeler, meme en cas de relaxe et en l’absence d’appel du ministere public, sous la seule condition que son appel n’aura d’effet que relativement a ses interets civils ;

Que si les juges d’appel ne peuvent en aucun cas prononcer une peine, la decision des premiers juges ayant acquis l’autorite de la chose jugee au regard de l’action publique, ils sont mis en demeure au point de vue des interets civils d’apprecier les faits et de les qualifier pour verifier leur competence et condamner, s’il y a lieu, le prevenu a des dommages-interets envers la partie civile ;

Attendu que par jugement du 28 fevrier 1984, le tribunal correctionnel de riom se fondant sur ce que la verite des faits diffamatoires avait ete rapportee, a relaxe c prevenu de diffamation publique sur citation directe de n, agissant tant en son nom personnel qu’en qualite de secretaire general du c pour avoir publiquement dit « nous nous refusons absolument a rentrer dans le jeu de m. N et refusons toute negociation avec cette association de malfaiteurs » ;

Attendu que, statuant sur le seul appel de n, la cour d’appel de riom, par l’arret attaque a dit y avoir lieu de « rejeter » l’appel de ladite partie civile au motif "qu’il ne peut y avoir condamnation penale ou civile, lorsqu’est demontree, conformement a la loi, la verite des faits diffamatoires, cette preuve constituant un fait justificatif absolu ;

Qu’en l’espece, est devenue definitive la decision constatant que la preuve avait ete rapportee et prononcant en consequence la relaxe de c » ;

Mais attendu que la cour d’appel a ainsi meconnu les principes ci-dessus rappeles et que l’arret attaque encourt, en consequence, la cassation ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arret de la cour d’appel de riom, en date du 17 octobre 1984, et pour qu’il soit a nouveau statue conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de bourges, a ce designee par deliberation speciale prise en chambre du conseil.

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