Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1985, 84-90.152, Publié au bulletin

  • Exploitant d'un établissement de spectacles·
  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
  • 26-2 du livre des procédures fiscales·
  • Spectacles, jeux et divertissements·
  • 2 du livre des procédures fiscales·
  • Visite des locaux professionnels·
  • Présomption de l'article l. 762·
  • Établissements de spectacles·
  • Présomption de l'article l·
  • 762-1 du code du travail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les infractions à la billetterie des spectacles étant réprimées par les sanctions fiscales édictées par les articles 1788-bis et 1791 du Code général des impôts et les prévenus étant passibles du tribunal correctionnel, aux termes de l’article L. 235 du livre des procédures fiscales, la prescription attachée à cette action judiciaire est la prescription de trois ans, prévue pour les délits. L’article L. 178 alinéa 1, du Code général des impôts, qui prévoit des délais spéciaux pour l’action en reprise de l’administration ne relève que du contentieux administratif (1).

Voir le sommaire suivant.

En n’examinant pas d’office si les textes de loi permettant aux agents de l’administration des impôts d’intervenir sans formalités préalables dans les locaux professionnels d’une personne soumise à la législation sur les contributions indirectes, et d’y perquisitionner, n’avaient pas été implicitement abrogés par l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, les juges du fond n’ont fait que se conformer au principe selon lequel il n’appartient pas aux tribunaux judiciaires de relever l’inconstitutionnalité des lois, quelle que soit la date de leur promulgation (1).

La qualité d’exploitant d’un établissement de spectacles, au sens de l’article 290 quater du Code général des impôts ne saurait résulter à la charge d’un artiste (en l’espèce un chef d’orchestre) des seules modalités de sa rémunération alors que, aux termes de l’article L. 762-1 du code du travail qui ont une portée générale, tout contrat par lequel une personne morale ou physique s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectable en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, ladite présomption subsistant quels que soient le mode et le montant de la rémunération.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 nov. 1985, n° 84-90.152, Bull. crim., 1985 n° 359
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-90152
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1985 n° 359
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 21 novembre 1983
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 28/05/1964, bulletin criminel 1964 n° 183 p. 393 (Cassation partielle).
Textes appliqués :
(1) (2) (3)

CGI 1788-bis, 1791, L178 al. 1 (4)

CGI 290-quater Code du travail L762-1

Constitution 1958-10-04 art. 66

Livre des procédures fiscales L235

Livre des procédures fiscales L26, A26-1, A26-2

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007064096
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Statuant sur les pourvois formes par :

1° / x… georges,

2° / y… michel,

Contre un arret de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de rouen en date du 22 novembre 1983 qui les a declares coupables d’infractions a la legislation sur la billeterie des spectacles et les a condamnes en partie solidairement a diverses penalites fiscales envers l’administration des impots, partie poursuivante ;

Joignant les pourvois en raison de la connexite ;

Vu les memoires produits tant en demande qu’en defense ;

Sur le premier moyen de cassation : sans interet ;

Sur le second moyen propose par x… et pris de la violation des articles l. 178, l. 187, l. 188, l. 227 et suivants du livre des procedures fiscales, ensemble violation des articles 8, 9 et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs ;

«  en ce que l’arret attaque a, par pure et simple adoption des motifs du jugement, ecarte l’exception tiree de la prescription qu’institue l’article l. 178 susvise ;

« au motif que celle-ci n’est pas applicable lorsque » l’administration fiscale, ayant decouvert qu’un contribuable se livrait a des agissements frauduleux, a depose une plainte contre lui « , et que, compte tenu des dispositions de l’article 624 du code general des impots, qui » assimile « les contraventions en matiere de » contributions indirectes aux delits correctionels ", la prescription applicable est celle, de droit commun, de l’article 8 du code de procedure penale ;

« alors, d’une part, que les juges n’ont pu, sans se contredire, en decider ainsi, apres avoir ecarte l’exception d’irrecevabilite tiree du defaut de l’avis conforme de la » commission des infractions fiscales ", en considerant, pour ce faire, que celui-ci ne s’impose qu’au cas de plainte portee par ladite administration ;

« alors, d’autre part, qu’il est de principe que la prescription se regle d’apres la qualification de l’infraction et non en consideration de la nature de la juridiction appelee a en connaitre » ;

Sur le troisieme moyen propose par y… et pris de la violation de l’article 178 du livre des procedures fiscales, contradiction de motifs, defaut de base legale ;

«  en ce que l’arret attaque a rejete l’exception de prescription fondee sur l’article l. 178 du livre des procedures fiscales soulevees par y…, chef d’orchestre ;

« aux motifs adoptes des premiers juges que le droit de reprise peut etre exerce independamment de toute infraction, que l’article l. 187 du livre des procedures fiscales dispose que lorsque l’administration fiscale ayant decouvert qu’un contribuable se livrait a des agissements frauduleux, a depose plainte contre lui, elle peut proceder a des controles et rehaussements au titre des deux annees excedant le delai ordinaire de prescription, que » les infractions reprimees par l’article 1791 du code general des impots sont de deux types : materiel ou intentionnel « , que » les infractions intentionnelles etant celles dans lesquelles l’intention de fraude est etablie et les infractions materielles celles ou la violation des regles indispensables au controle fiscal fait presumer l’intention de fraude, la prescription des contraventions fiscales relevees en l’espece est donc par application des articles l. 168 a l. 187 du livre des procedures fiscales de trois ans ", que d’ailleurs, les contraventions en matiere de contributions indirectes etant assimilees aux delits correctionnels leur prescription en droit commun est determinee par l’article 8 du code de procedure penale soit trois ans ;

« alors que, en matiere de contributions indirectes, pour les droits, taxes, redevances, soultes, et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’a l’expiration de la premiere annee suivant celle au cours de laquelle se situe le fait generateur de l’impot, que le delai supplementaire de deux ans de l’article l. 187 du livre des procedures fiscales est prevu lorsqu’ayant decouvert les agissements frauduleux du contribuable, l’administration a depose une plainte, qu’en l’espece il s’agissait d’une action fiscale et non pas penale, qu' » en se bornant a constater que dans les contraventions fiscales relevees, l’intention frauduleuse etait presumee pour decider que le delai de prescription relatif au droit de reprise etait de trois ans et pas d’un an, sans rechercher si au vu d’eventuels agissements frauduleux de y…, l’administration avait depose une plainte, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision » ;

Les moyens etant reunis ;

Attendu que statuant sur les poursuites du chef d’infractions a la billetterie des spectacles constatees par proces-verbaux du 22 octobre 1982 mais commises en 1980 et en 1981, et pour rejeter les conclusions des prevenus qui invoquaient la prescription de l’action publique en se fondant sur les dispositions edictees par l’article l. 178 alinea 1 du livre des procedures fiscales, l’arret attaque et le jugement dont il adopte les motifs, enoncent que le droit de reprise prevu par les articles l. 168 et l. 178 du livre des procedures fiscales releve du contentieux administratif et peut etre exerce independamment de toute infraction a la legislation sur les contributions indirectes, que celle-ci soit sanctionnee penalement ou seulement fiscalement ;

Que le delai dans lequel ce droit de reprise doit s’exercer est distinct du delai de prescription qui se definit comme correspondant a la periode durant laquelle l’infraction peut etre poursuivie devant la juridiction penale ;

Que les infractions a la billetterie des spectacles etant reprimees par les sanctions fiscales edictees par les articles 1788 bis et 1791 du code general des impots, les prevenus ont ete poursuivis devant le tribunal correctionnel conformement aux dispositions prevues par l’article l. 235 du livre des procedures fiscales ;

Que la prescription attachee a cette action judiciaire etait en consequence la prescription applicable aux infractions delictuelles poursuivies devant le tribunal correctionnel, soit celle de trois ans ;

Attendu qu’en prononcant ainsi la cour d’appel a, sans contradiction ni insuffisance, donne une base legale a sa decision ;

D’ou il suit que les moyens proposes ne peuvent qu’etre ecartes ;

Sur le premier moyen de cassation propose par y… et pris de la violation de l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 et de l’article premier du code civil ;

«  en ce que l’arret attaque a declare y…, chef d’orchestre, coupable d’avoir commis les infractions prevues et reprimees par les articles 290 quater, 1569, 1788 bis, 1791, 1799 a, 1800, 1801, 1804 du code general des impots, 242 octus de son annexe ii, 50 sexies b h, 127 a 145 de son annexe iv, et l. 82 du livre de procedure fiscale ;

«  sur la foi de constatations contenues dans trois proces-verbaux dresses par les agents d’une brigade de controle et de recherche des impots dans les conditions prevues aux articles l. 26, a 26-1 et a 26-2 du livre des procedures fiscales ;

« alors que les lois et reglements qui contiennent des dispositions inconciliables avec des lois et reglements edictes posterieurement sont implicitement et necessairement abroges par ces derniers, que l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 qui confie a l’autorite judiciaire la sauvegarde de la liberte individuelle sous tous ces aspects, et notamment, celui de l’inviolabilite du domicile, est inconciliable avec toute disposition legislative ou reglementaire donnant aux agents de l’administration un pouvoir de visite et de perquisition au domicile des citoyens sans ordre ni controle de l’autorite judiciaire, que de telles dispositions, lorsqu’elles ont ete edictees par de lois ou reglement anterieurs a l’entree en vigueur de la constitution doivent etre considerees comme implicitement et necessairement abrogees par celle-ci, que des lors les dispositions anterieures au 4 octobre 1958, codifiees dans les articles l. 26, a. 26-1 et a. 26-2 du livre des procedures fiscales qui permettent aux agents de l’administration des impots, alors meme qu’aucune infraction n’aurait ete commise, d’intervenir a tout moment et meme de nuit, sans formalite prealable ni aucun controle posterieur de l’autorite judiciaire dans les locaux professionnels des contribuables soumis en raison de leur profession, a la legislation des contributions indirectes pour y proceder a des inventaires et a toutes operations dont ils apprecient souverainement la necessite pour la consstatation et la garantie de l’impot, ont ete implicitement et necessairement abrogees lors de l’entree en vigueur de la constitution, avec laquelle elles sont inconciliables, qu’en formant sa conviction sur des constatations operees irregulierement en application de textes abroges la cour d’appel a viole les textes susvises » ;

Sur le deuxieme moyen de cassation propose par y… et pris de la violation de l’article l. 26, a. 26-1, a. 26-2, l. 38, l. 39, l. 41 du livre des procedures fiscales, defaut de motif, manque de base legale ;

«  en ce que l’arret attaque a rejete l’exception de nullite de la procedure invoquee par y…, chef d’orchestre, pour perquisitions effectuees sans ordre de visite par les agents de l’administration fiscale ;

«  aux motifs que les agents de l’administration des impots peuvent sur presentation de leur commission penetrer librement dans les salles de spectacles qui sont des etablissements ouverts au public et obtenir communication des documents necessaires a leurs fonctions, ce que rappellent d’ailleurs les articles a. 26-1 et a. 26-2 du livre des procedures fiscales, que le jugement dont appel doit etre confirme en ce qu’il a rejete ce moyen tire du defaut de visite ;

« alors que, en toute hypothese, l’article l. 26 du livre des procedures fiscales prevoit l’intervention des agents de l’administration fiscale sans ordre de visite, dans les locaux professionnels des personne soumises en raison de leur profession a la legislation des contributions indirectes, que la necessite d’un ordre de visite est determinee par la qualite de la personne dont les locaux professionnels font l’objet d’une perquisition, que la regularite de l’intervention des agents de l’administration doit etre etablie au moment ou elle debute, qu’en consequence les agents ne peuvent intervenir sans ordre de visite que s’il est prealablement etabli que la personne dont les locaux sont visites est soumise a raison de sa profession a la legislation des contributions indirectes, cette preuve ne pouvant etre rapportee a posteriori par les resultats de la perquisition, que des lors l’administration des impots ne pouvait pas sans ordre de visite, operer de perquisition dans les locaux litigieux dans le but de demontrer que y… devait etre, en raison de sa profession soumis a la legislation des contributions indirectes, qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a viole les articles susvises » ;

Les moyens etant reunis ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque que sur le fondement de proces-verbaux dresses par des agents des impots le 22 octobre 1982, lesquels avaient procede dans le debit de boisson et l’etablissement de spectacles dirige par x… et connu sous le sigle du « new club » a une visite d’office des lieux et a un controle des billets remis aux spectateurs et consommateurs, les juges en ont conclu que cet etablissement etait exploite a la fois par x… et par y… ;

Qu’ayant estime que les diverses infractions a la billeterie des spectacles relevees contre les deux interesses a cette occasion se trouvaient etablies, il les ont condamnes solidairement a diverses penalites ;

Attendu qu’en n’examinant pas d’office si les textes de loi permettant aux agents de l’administration des impots d’intervenir sans formalites prealables dans les locaux professionnels d’une personne soumise a la legislation sur les contributions indirectes, n’avaient pas ete implicitement abroges par l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, les juges du fond n’ont fait que se conformer au principe selon lequel il n’appartient pas aux tribunaux judiciaires de relever l’inconstitutionnalite des lois quelle que soit la date de leur promulgation ;

D’ou il suit que les moyens ne sauraient etre accueillis ;

Mais sur le quatrieme moyen propose par y… et pris de la violation des articles 290 quater, 1565, 1569, 1788 bis, 1791, 1799, 1799-a, 1800, 1801, 1804-b du code general des impots, 242 octies de son annexe ii, 50 sexies b a 50 sexies h, l. 80- a, l. 82 et l. 252 du livre des procedures fiscales, 463 a 466 du code penal, 464, 473, 512, 734 et suivants, 749 et 750 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ;

«  en ce que l’arret attaque a declare y…, chef d’orchestre, coupable des infractions qui lui etaient reprochees ;

«  aux motifs notamment adoptes des premiers juges, qu’il faut distinguer l’organisateur de l’entrepreneur de spectacles vise par les textes relatifs aux contraventions qui sont reprochees a y…, que ce dernier, dont le mode de remuneration (f. 4, 50 par entree) n’entraine pas de participation aux pertes, n’est pas entrepreneur de spectacles, qu’il exercait cependant necessairement un controle sur le nombre de billets delivres, les releves journaliers, coupons de controle et carnets, dans la mesure ou sa remuneration dependait du nombre d’entree, que son interet meme, consistant a echapper a tout controle fiscal sur sa remuneration, etait que les spectacles soient organises comme ils l’etaient en violation des articles 50 sexies b, c, g et h 127 de l’annexe iv du code general des impots et 290 quater du meme code, qu’il intervenait donc necessairement dans l’organisation meme du spectacle et de sa billeterie, que cette solution est comparable a celle qui admet que la vedette remuneree non par un cachet fixe, mais par un interessement a la participation a la recette provenant des entrees est seule ou avec d’autres, organisatrice de son propre spectacle, qu’en outre, l’article 80 a du livre des procedures fiscales n’interdit pas a l’administration de considerer qu’une partie de l’activite d’un contribuable releve d’un regime d’imposition tandis qu’une autre releve d’un autre regime des lors qu’elle ne s’est pas prononcee sur l’ensemble ;

«  alors d’une part que la remuneration de y… a raison de f. 4, 50 par billet delivre ne suffisait pas a caracteriser la qualite d’organisateur de spectacles, dans la mesure ou celui-ci n’avait aucun contact avec les associations, ne faisait aucune demarche administrative, ne remplissait aucun document administratif, ne passait pas de commande, ne percevait rien sur les profits realises par la buvette et le vestiaire, ne participait pas aux frais de publicite, qu’en deduisant de ce seul mode de remuneration par des motifs abstraits, hypothetiques et generaux, que y… etait un organisateur de spectacles, sans rechercher si concretement et effectivement y… avait participe au controle et a l’organisation de la billetterie et du spectacle, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

« alors, d’autre part que lors d’une verification de comptabilite portant sur les annees 1978 a 1981 incluse, y… a fait l’objet d’un redressement en date du 16 novembre 1982, dans lequel l’administration des impots a considere, en ce qui concerne les remunerations qu’il avait percues a un titre autre que celles percues en vertu de contrats ecrits de louage de service qu’il exercait une activite d’artiste independant assujetti a l’impot sur les benefices non commerciaux et non pas d’organisateur de spectacles assujetti a l’impot sur les benefices industriels et commerciaux, que des lors l’administration ne pouvait pas estimer, sans revenir retroactivement sur sa propre doctrine que ces memes remunerations percues du 1er janvier 1980 eu 22 mai 1982 avaient ete percues par y… en qualite d’organisateur de spectacles, qu’en decidant le contraire, la cour d’appel a viole l’article l. 80- a du livre des procedures fiscales » ;

Vu les articles cites ensemble l’article l. 762-1 du code du travail ;

Attendu que la qualite d’exploitant d’un etablissement de spectacle, au sens de l’article 290 quater du code general des impots, ne saurait resulter, a la charge d’un artiste, des seules modalites de sa remuneration, alors que, aux termes de l’article l. 762-1 du code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant remuneration, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est presume etre un contrat de travail, des lors que cet artiste n’exerce pas l’activite objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, et que cette presomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la remuneration ;

Attendu que tout jugement ou arret doit contenir les motifs propres a justifier la decision ;

Que l’insuffisance ou la contradiction des motifs equivaut a leur absence ;

Attendu que pour considerer y… comme l’un des organisateurs des spectacles auxquels il avait participe et le condamner solidairement avec x… aux penalites fiscales par eux encourues en raison des infractions a la billeterie dont ils ont ete declares tous deux coupables, les juges du fond enoncent que y…, chef d’orchestre, bien que ne participant pas aux pertes eventuelles du spectacle, se trouvait, vu son mode de remuneration fixe a f. 4, 50 par entree, interesse directement au nombre de billets effectivement delivres ;

Que des lors il exercait necessairement un controle sur les releves journaliers, coupons, et carnets relatant ces entrees ;

Qu’il avait tout avantage financier a ce que les spectacles soient organises comme ils l’avaient ete en fait ;

Mais attendu qu’en l’etat de ces seuls motifs, pour partie hypothetiques, la cour d’appel a meconnu les principes susenonces ;

Que des lors la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi de x… georges.

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