Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 avril 1987, 85-18.062, Publié au bulletin

  • Responsabilité contractuelle·
  • Constatations suffisantes·
  • Promesse synallagmatique·
  • Contrats et obligations·
  • Promesse de contracter·
  • Éléments constitutifs·
  • Promesse de société·
  • Rupture unilatérale·
  • Projet de société·
  • Non-réalisation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La cour d’appel qui constate que l’engagement pris par le dirigeant d’une société à l’égard d’un autre dirigeant de société, en vue de la constitution d’une société commune, dépassait le stade de simples pourparlers, qu’il ressortait d’un compte rendu de réunion à laquelle les deux parties avaient participé qu’un accord était intervenu sur l’objet de la future société, sur l’importance et la nature des apports respectifs de chaque associé, sur la forme de la nouvelle société et que la rémunération de l’un d’eux, qui devait exercer les fonctions de directeur commercial, était également prévue, peut décider qu’il y avait promesse de société dont la rupture abusive pouvait entraîner paiement de dommages-intérêts .

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Camille-marie Bénard · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2021

L. F. · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 1987
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 28 avr. 1987, n° 85-18.062, Bull. 1987 IV N° 104 p. 79
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-18062
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 IV N° 104 p. 79
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 juin 1985
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 16/07/1970 Bulletin 1970, I, n° 241 (1), p. 196 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre commerciale, 11/06/1979 Bulletin 1979, IV, n° 193, p. 158 (rejet).
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007018604
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1985) que M. Y…, dirigeant de la société Walter Y…, et M. X…, gérant de la société CK France, ont établi entre eux un contrat visant à assurer la distribution en France des produits fabriqués par la société Kano Kuchen ; qu’au cours de l’exécution de celui-ci, M. Y… et M. X… se sont rapprochés en vue de la constitution d’une société commune ;

Attendu que M. Y… reproche à l’arrêt attaqué d’avoir jugé qu’il avait rompu abusivement une « promesse de société » et de l’avoir condamné à des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’existence d’un « accord », si précis fût-il sur les éléments essentiels de la société envisagée – objet, apports, forme – ne pouvait en aucune manière impliquer en elle-même promesse de constituer ladite société ; qu’en déduisant, cependant, la qualification de « promesse de société » de la seule constatation que les parties avaient réalisé un accord sur l’objet, la forme et les apports respectifs des associés de la « future société », sans constater que les parties avaient définitivement arrêté leur intention de s’associer et s’étaient ainsi clairement engagées à constituer la société projetée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1101, 1134 et 1832 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’un projet de société si élaboré, complet et précis fût-il, sur tous les éléments de la société future, demeure à l’état de projet et ne saurait revêtir le caractère d’une « promesse de société » aussi longtemps qu’il ne résulte pas des éléments envisagés que les futurs associés, se soient, de manière claire et non équivoque, engagés à constituer la société projetée ; que par suite, en l’espèce, en déduisant l’existence d’une soi-disant « promesse de société » de la seule existence d’un « accord » sur les éléments de la « future société » et du versement d’un « salaire » au prétendu futur associé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés et alors enfin, qu’en décidant que M. Y… n’aurait pu rompre unilatéralement, sans abus ouvrant droit à réparation, une prétenue « promesse de société » quand il résulte des branches qui précèdent qu’il s’était borné à renoncer à donner suite au projet de société envisagée, la cour d’appel a violé les articles 1101 et 1142 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel constate que l’engagement que M. Y… avait pris à l’égard de M. X… dépassait le stade de « simples pourparlers », qu’il ressort d’un compte rendu de réunion, à laquelle les deux parties avaient participé, qu’un accord était intervenu sur l’objet de la future société, sur l’importance et la nature des apports respectifs de chaque associé et sur la forme de la nouvelle société et que la rémunération de M. X…, qui devait exercer les fonctions de directeur commercial était également prévue ; qu’elle a pu, dès lors, se déterminer ainsi qu’elle l’a fait ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X… sollicite l’allocation d’une somme de 7 000 francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 avril 1987, 85-18.062, Publié au bulletin