Cour de cassation, Chambre commerciale, du 5 janvier 1988, 86-13.903, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 janv. 1988, n° 86-13.903
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-13.903
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 27 février 1986
Textes appliqués :
Code civil 1153
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007083510
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOPROMECO (société de promotion de méthodes de construction), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Abrest (Allier), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 28 février 1986, par la cour d’appel de Riom (3e chambre), au profit :

1°/ de la société THELLIER MATERIAUX, dont le siège social est à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme), …,

2°/ de la banque CHALUS, dont le siège est à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme), 5, place de Jaude,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sopromeco, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la banque Chalus, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Thellier ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 28 février 1986) que la sociétté Sopromeco a commandé à la société Thellier des plaques de couvertures de toit importées par la société Interplaste qui ont été livrées et payées par trois lettres de change acceptées aux échéances des 30 août, 30 septembre et 31 octobre 1983 ; que la société Sopromeco, alléguant que la fourniture n’était pas couverte par une garantie décennale, a refusé de régler ces effets dont celui qui venait à échéance le 31 octobre 1983 avait été endossé au profit de la banque Chalus (la banque) qui en a vainement réclamé le paiement à la société Sopromeco ;

Attendu que celle-ci reproche à la cour d’appel de l’avoir condamnée à payer à la banque le montant de l’effet litigieux avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance et d’avoir rejeté en l’état sa demande de garantie contre la société Thellier aux motifs, selon le pourvoi, qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à la détermination de la responsabilité éventuelle de la société Thellier ou de la société Interplaste à l’égard de la société Sopromeco, dès lors que cette responsabilité sera garantie par les assurances, et qu’il n’y aura donc pas de risque d’insolvabilité du responsable ; que la société Sopromeco ne saurait davantage imputer à la société Thellier le fait que son propre assureur n’aurait pu lui accorder une extension de garantie pour le chantier Cegedur, faute de justifications de la garantie d’assurance des matériaux concernés, comme elle le soutient dans ses conclusions, dès lors que la SMABTP lui demandait seulement diverses caractéristiques techniques du produit, et des renseignements sur le marché (lettre du 16 novembre 1983) ; alors, d’une part, que l’exception d’inexécution du contrat n’a pas pour objet de permettre à l’une des parties de se prémunir contre une éventuelle insolvabilité de l’autre partie, mais de permettre à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre partie n’exécute pas la sienne ; que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131 et 1184 du Code civil et alors, d’autre part, que la lettre de la SMABTP invoquée par la société Sopromeco devant la cour d’appel n’était pas en date du 16 novembre 1983, mais en date du 26 décembre 1985 ; que la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu’ayant relevé que la société Thellier avait souscrit une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle de négociant en matériaux de construction, la cour d’appel a légalement justifié sa décision sans qu’il puisse lui être reproché une simple erreur matérielle concernant la date de la lettre invoquée ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société Sopromeco fait encore grief à la cour d’appel de l’avoir condamnée à payer à la banque des dommages-intérêts moratoires alors, selon le pourvoi, que la cour d’appel ne pouvait condamner la société Sopromeco à payer à la banque à la fois les intérêts légaux sur la créance principale, réparant ainsi le préjudice né du retard de paiement, et des dommages-intérêts pour le même motif, réparant ainsi deux fois le même préjudice, sans violer l’article 1153 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé la bonne foi de la banque et fait ressortir la tentative de la société Sopromeco de se soustraire à une obligation incontestable, la cour d’appel a pu condamner cette société aux dommages-intérêts supplémentaires sollicités par la banque pour résistance abusive ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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