Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1989, 89-82.550, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 déc. 1989, n° 89-82.550
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-82.550
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 février 1989
Textes appliqués :
Code électoral L113
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007538016
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LECOCQ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X… Dominique,

Y… Ange,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11e chambre, en date du 9 février 1989, qui, pour infraction à l’article L. 113 du Code électoral, les a condamnés chacun à 6 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à des peines d’amende, les a privé de leurs droits civiques pendant 8 ans et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt porte qu’à l’audience publique du jeudi 9 février 1989 a été donné lecture de l’arrêt » par M. le président Schewin, en présence de M. le conseiller Ambrosini et en l’absence de M. le conseiller Rocheron empêché » ; « alors que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu’ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit et que la chambre des appels correctionnels est nécessairement composée d’un président de chambre et de deux conseillers » ;

Attendu qu’il résulte des mentions portées à l’arrêt que ce sont les mêmes magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré, puisque la lecture de la décision a été donnée par le président en l’absence de l’un des assesseurs ; Qu’en cet état ont été observées toutes les prescriptions de l’article 486 du Code de procédure pénale que celles du dernier alinéa de l’article 485 du même Code, en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, rendues applicables à la cour d’appel par l’article 512 dudit Code ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 113 du Code électoral, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

«  en ce que la cour d’appel a déclaré que X… s’était rendu coupable d’atteinte à la sincérité du scrutin et de changement des résultats, et que Y… s’était rendu complice d’atteinte à la sincérité du scrutin par changement des résultats ; " aux motifs que les procès-verbaux des bureaux 2 et 3 ont été falsifiés au niveau des chiffres du nombre de voix obtenues par les deux listes en présence, que l’inscription des suffrages obtenus, tant en chiffres qu’en lettres sont de la main de X… sur le procès-verbal n° 2, que la falsification aurait été faite après le scrutin à l’occasion des opérations de centralisation dans les locaux de la mairie ; " alors que tout arrêt doit contenir des motifs propres à justifier légalement la condamnation qu’il prononce ; que la simple constatation d’une falsification, qui n’est pas contestée, ne peut suffire à établir que X… soit l’auteur de l’acte frauduleux, alors surtout que, dans des conclusions auxquelles il n’a pas été répondu, X… faisait valoir d’une part, qu’il importait au préalable d’établir, et la Cour avait ordonné une expertise en ce sens, si l’écriture effacée mais lisible était ou non de la main de X…, d’autre part, que selon les déclarations des témoins, il avait remis le procès-verbal au bureau centralisateur « aux alentours de 23 heures, 23 heures 15 », ce qui ne lui laissait pas le temps matériel d’opérer une falsification, les résultats ayant été proclamés vers 23 heures 30 ; " et aux motifs, d’autre part, qu’au cours des opérations de recensement et de centralisation effectuées en mairie, la publicité exigée par le Code électoral n’aurait pas été assurée, que les opérations de centralisation auraient été anormalement longues, que Y… aurait pendant plus d’une heure disposé des procès-verbaux ; que X… serait resté en mairie après le dépôt des documents ; que le procès-verbal centralisateur n’aurait été rempli que postérieurement à la proclamation du résultat final, enfin que la falsification des résultats des bureaux 2 et 3 était nécessaire pour assurer la victoire de la liste Y… ; « alors que tout d’abord en se bornant à relever que Y… était » bénéficiaire au premier chef de la falsification « pour en conclure qu’il avait » sciemment et pour le moins facilité " l’action commise par X…, les juges ont procédé par voie d’affirmation sans légalement justifier leur décision au regard des textes susvisés ; " alors que, par ailleurs, la Cour ne pouvait, sans se contredire, déclarer que la publicité n’aurait pas été assurée les premiers juges avaient relevé que d l’affluence était telle que Loubet, assesseur auprès du deuxième bureau, n’avait pu continuer à suivre l’urne dans la mairie (p. 9) et que, dans la seule salle des mariages au premier étage de l’Hôtel de Ville, une foule de 200 personnes environ attendait (p. 5) ; « alors enfin que la Cour ne pouvait affirmer que Y… avait disposé du procès-verbal n° 2 pendant plus d’une heure sans au moins répondre aux conclusions par lesquelles Y… et X… indiquaient que le procès-verbal n° 2 avait été apporté en mairie vers 23 heures, 23 heures 15 les résultats eux-mêmes ayant été proclamés vers 23 heures 30 (jugement p. 5) » ;

Attendu qu’en l’état des énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement dont il approuve les motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer que la cour d’appel a sans insuffisance ni contradiction déclaré Dominique X…, président d’un bureau de vote, coupable d’infraction à l’article L. 113 du Code électoral et Ange Y…, maire de la commune, de s’être rendu complice du susnommé lors de la publication des résultats du scrutin ouvert pour les élections municipales, le 6 mars 1983 à Villepinte ; Que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d’appel qui pouvait, tant qu’il n’avait pas été statué sur le fond, modifier son appréciation de la force probante des moyens de preuve qui lui étaient proposés a, au vu de l’expertise pratiquée au cours de l’instruction préparatoire et des débats, exposé les motifs sur lesquels elle a fondé sa conviction que X… était l’auteur des altérations apportées au procès-verbal relatant les résultats du bureau de vote n° 2 ; Que c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux que les juges du fond ont nécessairement écarté les allégations des prévenus relatives aux conditions dans lesquelles les procès-verbaux litigieux avaient été remis à Ange Y… ; Qu’aucune contradiction ne saurait résulter de ce que les juges constatent, d’une part, que dans certains lieux de la mairie, il y avait beaucoup de monde et, d’autre part, que les pièces où se poursuivaient les opérations de centralisation des résultats étaient interdites aux électeurs ; qu’en effet, ces constatations ne sont pas inconciliables ; Qu’enfin, en rapportant les conditions dans lesquelles avaient été organisées les opérations de totalisation du scrutin et le comportement d’Ange Y… qu’ils considèrent comme ayant ainsi sciemment facilité la falsification réalisée par Dominique X… les juges, qui ne se sont pas bornés à justifier leur décision à l’égard du maire par le bénéfice qu’il tirait de la fraude, ont justifié leur conviction qu’il s’était rendu complice de Dominique X… dans les conditions exigées par l’article 60 du Code pénal ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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