Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 juin 1992, 90-14.222, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 juin 1992, n° 90-14.222
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-14.222
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 21 février 1990
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007161005
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Auximat Levage, dont le siège social est à Marines (Val-d’Oise), ZA le grand Pré,

en cassation d’un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Ateliers mécaniques de précision, dite AMP, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Blanc, avocat de la société Auximat Levage, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ateliers mécaniques de précision, dite AMP, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt déféré (Versailles, 22 février 1990) que, sur la base de plans fournis par les sociétés Auximat-Levage et Automation industrielle et agricole, la société Ateliers mécaniques de précision (AMP) a fabriqué et livré à celles-ci le prototype d’une machine à dénoyauter les pruneaux ; qu’à la suite d’essais chez des clients, des modifications ont été apportées au prototype ; que la société AMP a réclamé le paiement, d’une part du solde du prix de la machine, d’autre part des travaux de modification ;

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir condamné la société Auximat-Levage, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’entrepreneur à qui l’ouvrage a été commandé « clés en mains » est tenu de le livrer prêt à l’usage, d’où une violation des articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors, d’autre part, que l’entrepreneur n’est pas admissible à opposer à son client profane la circonstance qu’il n’aurait fait que se conformer aux plans qui lui avaient été remis par celui-ci, d’où une violation de l’article 1147 du Code civil ; alors, par ailleurs, que la cour d’appel a relevé d’office le moyen tiré d’une prétendue « acceptation tacite » de l’ouvrage, sans en avoir informé les parties ni les avoir invitées à présenter leurs observations, d’où une violation de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le paiement d’acomptes, d’ailleurs prévus par la convention, sur le prix de l’ouvrage, ne vaut pas réception de celui-ci, d’où un manque de base légale au regard de l’article 1792-6 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation de la volonté des parties que la cour d’appel a déterminé l’obligation principale de la société AMP, en retenant qu’en vertu d’un bon de commande du 29 juin 1987, cette société était seulement tenue de livrer une machine conforme aux plans fournis par la

société Auximat-Levage et que les modifications apportées à cette machine n’avaient été réalisées après la livraison « qu’en raison de difficultés qu’apparemment les concepteurs n’avaient pas prévues, et sur les observations des utilisateurs potentiels » ;

Attendu, en second lieu, qu’ayant relevé que la machine avait été livrée fin juillet 1987 « exactement conforme aux plans fournis par Auximat », et constaté que la société Automation industrielle et agricole, dont l’objet social était l’étude, la réalisation et l’entretien de machines spéciales pour l’industrie et l’agriculture, avait revendiqué « la conception du matériel et la propriété exclusive des plans, schémas, notes de calculs, ensembles et sous-ensembles d’origine ou modifiés », la cour d’appel a pu décider que le maître de l’ouvrage avait une « unique et complète responsabilité dans les difficultés initiales de fonctionnement du prototype et dans les errements de mise au point », et exclure par là-même toute faute de l’entrepreneur pour manquement à un devoir de conseil ;

D’où il suit, qu’abstraction faite des motifs surabondants critiqués dans les troisième et quatrième branches du moyen, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auximat Levage, envers la société Ateliers mécaniques de précision, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.

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