Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1992, 91-81.052, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 mars 1992, n° 91-81.052
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-81.052
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 9 janvier 1991
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007534983
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y… Philippe, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de gérant des SARL SOFIGEST et Contrôles techniques de l’Ouest, partie civile,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de RENNES, du 10 janvier 1991, qui, sur sa plainte des chefs de faux et usage de faux, abus de biens sociaux, recel, escroquerie et tentative, présentation de faux bilans et dissimulation de prix de vente de parts sociales par avantages déguisés, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction disant qu’il n’y avait lieu à informer ; d

Vu le mémoire produit ;

Vu l’article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575-1°, 575-2°, 575-3°, 575-6°, 8, 75, 85 et 593 du Code de procédure pénale, 425-4 et 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué, confirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance de refus d’informer rendue au préjudice de M. Y…, a constaté la prescription et dit irrecevable la constitution de partie civile présentée par celui-ci tant en son nom personnel qu’ès-qualités ;

« aux motifs que les faits reprochés à X… par M. Y…, à les supposer constitutifs de délits, sont prescrits depuis le 18 mai 1989 ; qu’au surplus, lesdits faits relèvent de la juridiction commerciale et non pas de la juridiction pénale, aucun fait n’étant en l’état de nature à comporter une poursuite, et à supposer ceux-ci établis, ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

« alors, d’une part, que les ordres adressés par le procureur de la République à un officier de police judiciaire entrent dans la classe des actes d’instruction ou de poursuite interruptifs de la prescription ; que, dès lors, l’arrêt attaqué en ne répondant pas au chef d’articulation essentiel du mémoire de M. Y… soutenant qu’il avait déposé le 15 décembre 1988 entre les mains du procureur de la République de Saint-Nazaire une première plainte, qui avait fait l’objet d’une transmission pour investigations à la brigade financière n’est pas régulièrement motivé et ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu’en outre, la chambre d’accusation, faute de rechercher si la transmission ainsi opérée par le procureur de la République à un officier de police judiciaire en l’accompagnant d’ordres précis, pour l’exécution d’une enquête, ne constituait pas un acte de poursuite interruptif de la prescription, n’a pas légalement justifié sa décision déclarant irrecevable, vu la prescription, la constitution de partie civile de M. Y… ;

d "alors, d’autre part, que le point départ de la prescription

triennale doit être fixé, en matière d’abus de biens sociaux, au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ; que, dès lors, la chambre d’accusation était tenue aussi de répondre au chef péremptoire du mémoire de M. Y… faisant valoir que l’abus de biens sociaux dénoncé dans la plainte n’avait été consommé qu’au jour de la perception des fonds dépourvue de contrepartie et ne pouvait être apprécié qu’à cette seule date se situant après la conclusion de la cession des parts du 17 mai 1986 ; qu’en s’en abstenant, l’arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, et n’a une fois encore pas justifié sa décision qui a déclaré l’action publique prescrite et a prononcé l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. Y…" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575-1°, ensemble 85, 86 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, 150, 151, 405 du Code pénal, 425-4° et 437-3°d de la loi du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de refus d’informer rendue au préjudice de M. Y…, qui était constitué partie civile en son nom personnel et ès-qualités ;

« aux motifs que les faits dénoncés par la plainte relèvent de la juridiction commerciale et non pas de la juridiction pénale, aucun fait n’étant en l’état de nature à comporter une poursuite et, à supposer ceux-ci établis, ne peuvent admettre une qualification pénale ;

« alors que M. Y… avait invoqué dans la plainte divers faits tendant à l’obtention par X… au préjudice de la société Sofigest de divers avantages dépourvus de contreparties et constitutifs soit du délit d’escroquerie, soit du délit d’abus de biens sociaux ; qu’il soutenait aussi que les stipulations de la cession de parts constituaient un faux intellectuel en raison de l’impossibilité de faire figurer la clientèle d’expert en automobile comme élément d’actif social et d’inclure celui-ci dans la cession au profit d’une société, laquelle est inapte à exercer la profession d’expert en automobile ; qu’en s’abstenant de toute explication sur lesdits griefs, la d chambre d’accusationn n’a pas mis le juge de cassation en mesure d’exercer le contrôle instituée par l’article 575-1° du Code de procédure pénale sur le refus d’informer opposé à la partie civile" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu’il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d’instruction, régulièrement saisi d’une plainte avec constitution de partie civile, a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public, le devoir d’instruire dans telle mesure qu’il appartient ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l’alinéa 3 du même article, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu que tout arrêt doit être motivé, que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que les juges doivent répondre aux articulations péremptoires des conclusions régulièrement déposées ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué qu’à la date du 27 avril 1990, Philippe Y…, tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant de diverses sociétés, a saisi le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux, abus de biens sociaux, recel, escroquerie et tentative, présentation de faux bilans et dissimulation de prix de vente de parts sociales par avantages déguisés en exposant qu’il avait été trompé par André X…, expert automobile, dans l’acquisition, sous forme de parts sociales, de son cabinet d’expertise automobile, le 17 mai 1986 ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de refus d’informer rendue par le magistrat instructeur déclarant que les faits, à les supposer établis, étaient prescrits depuis le 18 mai 1989 et, en outre, ne pouvaient admettre de qualification pénale, la chambre d’accusation énonce que les multiples procédures civiles et commerciales qui opposent les deux parties depuis plusieurs années ne sauraient être interruptives de prescription ;

Mais attendu, d’une part, que la partie civile d a soutenu, dans le mémoire régulièrement déposé devant la chambre d’accusation, qu’elle avait porté plainte à raison des faits dénoncés dès le 15 décembre 1988 auprès du procureur de la République lequel avait ordonné une enquête, toujours en cours, par les services de police, ce qui avait interrompu la prescription ;

Qu’en cet état, les juges qui ne se sont pas expliqués sur ce chef péremptoire du mémoire, n’ont pas justifié leur décision ;

Que, d’autre part, en se bornant à déclarer abstraitement que les faits ne pouvaient admettre aucune qualification pénale, la chambre d’accusation n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle ;

Qu’ainsi la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes, en date du 10 janvier 1991, et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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