Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1992, 91-85.611, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 mai 1992, n° 91-85.611
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-85.611
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 10 juillet 1991
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 593

Code pénal 147 et 150

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007541458
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :

Y… Albert, K

Y… Bartoloméo,

contre l’arrêt de la cour d’appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 11 juillet 1991 qui les a condamnés pour tentative de faux en écriture privée chacun à 4 mois d’emprisonnement et 20 000 francs d’amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 147 et 150 du Code pénal, ensemble de l’article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l’arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de tentative de faux en écritures privées et les a condamnés à 4 mois de prison avec sursis et à 20 000 francs d’amende ; "aux motifs que les prévenus affirment subsidiairement que les trois documents considérés ne constituent pas des faux et que le tribunal aurait à tort requalifié la prévention en tentative de faux ; que selon eux, la tentative d’abus de blanc seing pourrait à la rigueur s’appliquer aux faits poursuivis mais n’est pas incriminée par le Code pénal ; que cependant les pièces litigieuses, au bas de chacune desquelles a été apposée la signature de M. Richard Z…, sont ainsi rédigés :

D 6 :

« Je soussigné (…) déclare par la présente me désister purement et simplement tant de l’action que de l’instance engagée par moi devant (…) dans une affaire fixée à l’audience du …

mention manuscrite avant signature.

« bon pour désistement d’instance et d’action »,

D 7 :

« reconnu avoir reçu … mon certificat de travail et, pour solde de tout compte, la somme de … (somme en chiffres et en toutes lettres) et un chèque barré à mon ordre dont le numéro est …,

sur … en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et de toutes indemnités, quelle qu’en soit la nature, qui m’étaient dus au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail.

en application des articles L. 122-17 et R. 122-5 du Code du travail, le présent reçu pour solde de tout compte a été établi en double exemplaires dont l’un m’a été remis, et il pourra être dénoncé pendant un délai de deux mois à compter de ce jour à peine de forclusion.

d Fait à …

Le …

(« pour solde de tout compte », mention manuscrite portée par le salarié luimême)

Signature

D 8 :

« A ROCROI

« Je soussigné Monsieur … demeurant à … déclare, quitter mon travail dans l’entreprise Y… à 08230 ROCROI et certifie avoir reçu ce jour pour solde de tout compte de mon employeur de la SARL Y… :

tous mes congés payés,

tous mes bulletins de salaires,

un certificat de travail. Je déclare partir de l’entreprise Y… de mon plein gré.

Lu et approuvé

Signature" ; "que ces formules préimprimées, signées par M. Richard Z… constituaient à l’évidence des décharges anticipées, étant observé qu’elles ne correspondaient pas à la situation du salarié à l’époque, puisque les prévenus ont déclaré qu’ils n’avaient même pas l’intention de le licencier ; que l’absence de mention manuscrite avant la signature de M. Richard Z… n’empêchait pas les documents faussement établis de risquer de lui porter préjudice en cas de désaccord ultérieur avec l’entreprise Y… ; "et aux motifs encore qu’il n’est pas prouvé en l’espèce que les trois documents ci-dessus analysés eussent été par la suite complétés par les prévenus, qu’ainsi c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le seul commencement d’exécution de faux ne manifestait qu’une tentative du délit n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, en l’espèce le dépôt d’une plainte de M. Richard Z… et la conduite de l’enquête de police subséquente ; "alors que, d’une part, un acte ou un document fabriqué qui ne contient pas les éléments essentiels pour avoir une quelconque portée juridique ne peut d servir d’assise à un faux punissable, spécialement lorsque, comme en l’espèce, lesdits éléments doivent être portés de façon manuscrite sur lesdits documents non pas par celui qui l’a soumis à la signature, mais par le signataire luimême qui n’a pas la qualité de prévenu ; qu’il appert de l’arrêt et des pièces que les trois documents incriminés ne pouvaient en euxmêmes être générateurs de droit et d’obligation, ensemble de décharge, le premier (D 8) étant un reçu

pour solde de tout compte non conforme à l’évidence aux dispositions impératives du Code du travail et n’ayant dès lors aucune valeur juridique, le deuxième (D 7) supposait valoir lui-aussi acceptation d’un solde de tout compte étant tout aussi inefficace quant à ce, commme ne comportant aucune des mentions requises pour sa validité, pas même la formule manuscrite ne pouvant émaner que du salarié luimême pour donner une quelconque efficacité au document ; quant au troisième (D 6) valant prétendument désistement d’instance et d’action, il ne pouvait lui aussi avoir la moindre fécondité juridique n’étant pas rempli par celui à qui on pourrait l’opposer qui n’avait pas la qualité de prévenu et ne contenant aucune des mentions manuscrites indispensables pour lui conférer une quelconque efficacité ; « alors que d’autre part, et en toute hypothèse, ainsi que cela s’évince de la nature des documents, les prévenus ne pouvaient en aucun cas les compléter eux-mêmes ultérieurement de façon utile ou encore de façon contraignante pour qu’ils puissent valoir décharge ou reconnaisance de droit ou d’obligation si bien qu’en affirmant péremptoirmeent qu’il n’était pas prouvé en l’espèce que les trois documents susévoqués eussent été par la suite complétés par les prévenus pour retenir une tentative de délit de faux en écritures privées, lequel délit était en l’état des circonstances propres de l’affaire impossible dans sa concrétisation, ce qui rendait également impossible tout risque de préjudice élément constitutif du délit, la Cour viole derechef les textes visés au moyen » ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Albert et Bartoloméo Y… ont soumis à la signature de Z… trois feuilles préimprimées, présentées comme les annexes d’un contrat d’exploitation de coupe de bois conclu avec lui ; que , se fiant au titre écrit en gros caractères sur le contrat luimême et aux indications d’Albert Y… lui affirmant que les autres feuilles comportaient des clauses conventionnelles, Z… s’est exécuté ; qu’en fait, d les trois documents signés constituaient des actes de désistement d’instance et d’action ou des reçus pour solde de tout compte ; Attendu que pour déclarer Albert et Bartoloméo Y… coupables de tentatives de faux en écriture privée, l’arrêt attaqué relève que les formules par eux présentées sur lesquelles Z… avait apposé sa signature, s’analysaient en des décharges anticipées ; qu’elles ne correspondaient pas à la réalité de la situation, aucun licenciement n’étant à l’époque envisagé entre les parties et que l’absence de mention manuscrite précédant la signature de Z… n’empêchait pas les documents faussement établis d’exposer ce dernier à un préjudice en cas de désaccord ultérieur avec l’entreprise Y… ; Attendu que par ces énonciations, les juges ont, contrairement aux griefs du moyen, justifié le caractère de titre des écrits argués de faux et le préjudice pouvant résulter de l’altération de la vérité ;

Que, s’il ressort des faits tels qu’ils ont été constatés par les juges du fond que Albert et Bartoloméo Y…, en obtenant par surprise la signature de Z… sur des documents dont les stipulations ne correspondaient pas à la réalité, ont commis des faux en écriture privée et non la tentative de ces délits, comme l’a jugé à tort la cour d’appel, l’arrêt ne saurait cependant être censuré de ce chef aux termes de l’article 598 du Code de procédure pénale, la tentative de délit étant considérée comme le délit lui-même ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, d MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X…, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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