Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mars 1993, 91-18.678, Publié au bulletin

  • Décision antérieure rendue dans la même instance·
  • Moyen nécessairement dans la cause·
  • Dépôt des conclusions des parties·
  • Moyen non invoqué par conclusions·
  • Dépôt postérieur à l'ordonnance·
  • Procédure de la mise en État·
  • Révocation de l'ordonnance·
  • Caractère d'ordre public·
  • Nécessité de l'invoquer·
  • Partie l'ayant acceptée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Un demandeur en cassation n’est pas recevable à critiquer un arrêt d’avoir accueilli une demande de révocation de l’ordonnance de clôture qu’il avait acceptée.

Lorsque dans la même instance il est statué sur les suites d’une précédente décision passée en force de chose jugée, le juge qui retient cette chose jugée pour rejeter des moyens tendant à la remettre en cause, n’a pas à provoquer les explications des parties.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 mars 1993, n° 91-18.678, Bull. 1993 II N° 93 p. 50
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-18678
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 II N° 93 p. 50
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 29/10/1990, Bulletin 1990, I, n° 225, p. 160 (rejet), et les arrêts cités.

(1°).
Chambre civile 2, 03/03/1993, Bulletin 1993, II, n° 85, p. 46 (rejet), et l'arrêt cité

(2°).
Chambre commerciale, 26/06/1984, Bulletin 1984, IV, n° 205, p. 171 (rejet), et l'arrêt cité
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030797
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 1991), qu’à la suite de l’adjudication de terrains appartenant à M. Z… qui s’était porté caution solidaire, avec affectation hypothécaire, de M. A… et de Mme X…, alors son épouse, un jugement en date du 16 janvier 1981 a condamné ceux-ci à payer à M. Z… une indemnité représentant la valeur actuelle des terrains adjugés et ordonné une expertise à l’effet de déterminer cette valeur ; que cette décision a été confirmée par un arrêt du 14 décembre 1982 devenu définitif ; qu’après le dépôt du rapport de l’expert, M. Z… a demandé que l’indemnité lui revenant soit fixée à un certain montant ; qu’un jugement ayant accueilli cette demande, Y… Lauri en a interjeté appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir, à la fois, rabattu l’ordonnance de clôture et, au fond, confirmé le jugement, alors que, d’une part, la cour d’appel, qui n’aurait pas relevé l’existence d’une cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture, aurait violé les articles 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d’autre part, en ayant, dans le même arrêt, rabattu l’ordonnance de clôture et reporté celle-ci au jour de l’audience pour rendre recevables les conclusions de M. Z…, postérieures à l’ordonnance de clôture, la cour d’appel aurait violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 de ce même Code ;

Mais attendu que l’arrêt relève que les conclusions de M. Z… étant postérieures à la clôture et le président ayant à l’ouverture des débats invité les parties à s’en expliquer, celles-ci ont été d’accord pour retenir l’affaire à l’audience de ce jour en l’état de toutes les écritures déposées ;

Que, dès lors, Mme X…, n’est pas recevable à critiquer l’arrêt d’avoir accueilli une demande de révocation de l’ordonnance de clôture qu’elle avait acceptée ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement ayant condamné Mme X… à payer une certaine somme à M. Z…, alors que, en relevant d’office le moyen tiré de la chose jugée par une décision antérieure rendue dans la même instance sans avoir provoqué les explications des parties, la cour d’appel aurait violé l’article 16 du nouvau Code de procédure civile, ensemble par fausse application l’article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que lorsque, dans la même instance, il est statué sur les suites d’une précédente décision passée en force de chose jugée, le juge qui retient cette chose jugée pour rejeter des moyens tendant à la remettre en cause n’a pas à provoquer les explications des parties ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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