Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1993, 92-84.336, Publié au bulletin

  • Action des ayants droit de la victime contre l'employeur·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Selon l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale aucune action en réparation ne peut être exercée contre l’employeur, conformément au droit commun, par la victime d’un accident du travail ou par ses ayants droit(1).

L’expression " ayants droit " ne concerne que les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 dudit Code, perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur.

Les petits-enfants non à sa charge et les collatéraux de la victime qui ne perçoivent pas de telles prestations n’ont pas la qualité d’ayants droit au sens de l’article L. 451-1 précité et peuvent dès lors être indemnisés selon les règles du droit commun par la juridiction répressive du préjudice moral que leur cause le décès de leur auteur.

En revanche l’épouse de la victime décédée est un ayant droit au sens dudit article et ne peut être indemnisée de son préjudice moral selon le droit commun par cette juridiction ; les enfants de la victime sont également des ayants droit tant qu’ils n’ont pas dépassé l’âge limite prévu par l’article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale ; la mère de la victime est également un ayant droit si elle remplit les conditions prévues par l’article L. 434-13.

Encourt dès lors partiellement la censure l’arrêt qui, après avoir à bon droit réparé le préjudice moral des petits-enfants et des collatéraux de la victime, répare d’une part le préjudice moral de l’épouse et d’autre part, sans rechercher leur situation respective au regard des articles L. 434-10 et L. 434-13, celui des enfants et de la mère de la victime (2).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 mars 1993, n° 92-84.336, Bull. crim., 1993 N° 95 p. 228
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-84336
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1993 N° 95 p. 228
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 8 juin 1992
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
(2°). (2)
Assemblée Plénière 02/02/1990, Bulletin 1990, Ass. plén. n° 2, p. 2 (rejet).
Chambre criminelle, 10/05/1984, Bulletin criminel 1984, n° 165, p. 429 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Textes appliqués :
2° :

Code de la sécurité sociale L434-7 à L434-14, L434-10, L434-13

Code de la sécurité sociale L451-1

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007068234
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Sur les parties

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

— X… Jean-Michel,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 1382 du Code civil, de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a condamné l’auteur d’un accident du travail, ayant entraîné la mort de la victime, à indemniser le préjudice moral éprouvé du fait de ce décès par la mère, la femme, les fils, les frères, la soeur, le petit-fils et la petite-fille de la victime ;

«  aux motifs que, si aux termes de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation ne peut être exercée par les ayants droit de la victime conformément au droit commun, les membres de la famille de la victime d’une infraction peuvent néanmoins être indemnisés de dommages qu’ils ont personnellement subis et qu’il convient de réparer les préjudices moraux en se référant aux critères généralement retenus en matière d’accident de la circulation ;

« alors que les personnes susvisées, ayant incontestablement la qualité d’ayants droit de la victime décédée, et l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale n’opérant aucune distinction entre les préjudices subis par ceux-ci, leurs demandes en réparation étaient irrecevables » ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l’expression d’ayants droit figurant dans l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ne concerne que les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 dudit Code, peuvent recevoir des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ;

Attendu que, pour allouer des indemnités en réparation du préjudice moral subi par les proches de la victime d’un accident du travail dont Jean-Michel X…, reconnu coupable d’homicide involontaire, avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, après avoir relevé qu’aux termes de l’article L. 451-1 du Code du travail, aucune action en réparation ne peut être exercée par les ayants droit de la victime, conformément au droit commun, observe qu’il n’a pas été demandé de réparation du préjudice moral sur le fondement d’une faute inexcusable et que les membres de la famille de la victime d’une infraction peuvent être indemnisés du dommage qu’ils ont personnellement subi ;

Mais attendu que si la juridiction du second degré pouvait accorder réparation, selon les règles du droit commun, aux petits-enfants et aux collatéraux de la victime, qui ne sont pas visés par les articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale et ne peuvent percevoir les prestations prévues par ces textes, elle ne pouvait procéder de même ni à l’égard du conjoint de la victime visé par l’article L. 434-8 du même Code, ni non plus à l’égard des enfants sans rechercher si ceux-ci avaient atteint l’âge limite prévu par l’article L. 434-10 et au dessous duquel ils ont la qualité d’ayants droit ; qu’enfin, en ce qui concerne la mère de la victime, les juges auraient dû également rechercher si elle se trouvait dans le cas prévu par l’article L. 434-13. 2°, « HH » lui permettant de percevoir des prestations ;

Qu’en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants, et alors que les proches de la victime d’un accident mortel du travail ayant la qualité d’ayants droit ne peuvent obtenir réparation de leur préjudice personnel conformément au droit commun, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, en date du 9 juin 1992, mais en ses dispositions concernant le conjoint, les enfants et la mère de la victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Orléans, autrement composée.

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