Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juillet 1994, 92-19.596, Inédit

  • Servitude conventionnelle pour l'exploitation d'un moulin·
  • Cessation de l'exploitation depuis plus de trente ans·
  • Extinction de la servitude pour non usage trentenaire·
  • Servitude·
  • Enclave·
  • Fond·
  • Servitude légale·
  • Exploitation·
  • Parcelle·
  • Code civil

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 juill. 1994, n° 92-19.596
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-19.596
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 3 juin 1992
Textes appliqués :
Code civil 706
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007236769
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marthe, Madeleine A…, née Z…, demeurant Résidence des Coustous, Place A. Jubinal à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), en cassation d’un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d’appel de Pau (1ère chambre civile), au profit de :

1 ) M. Edmond Y…,

2 ) Mme Yvette X…, épouse de M. Edmond Y…, demeurant tous deux … (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 4 juin 1992), qu’un acte du 1er avril 1931 à créé, au profit d’une parcelle en nature de moulin, appartenant aujourd’hui à Mme A…, une servitude de passage pour l’exploitation du moulin, grevant la propriété contiguë des époux Y… ; que le fonds A… dispose pour la desserte d’une autre parcelle enclavée d’une servitude légale de passage sur le fonds Y… ; que ces derniers ont demandé que soit constatée l’extinction de la servitude conventionnelle, en raison de son non-usage trentenaire et de l’impossibilité d’en user, le moulin étant en ruine ;

Attendu que Mme A… fait grief à l’arrêt d’accueilir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que l’assiette de la servitude légale de passage pour cause d’enclave doit être déterminée de façon à ce que le fonds enclavé dispose sur la voie publique d’une issue suffisante pour son utilisation normale ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le passage reconnu au bénéfice du fonds appartenant à Mme A… n’était pas insuffisant pour son utilisation normale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 682 du Code civil ; 2 ) que Mme A… faisait précisément valoir que, nonobstant l’existence au sud du chemin goudronné, son fonds était toujours en état d’enclave relative, comme l’avait noté l’expert judiciaire, en raison de l’existence d’une dénivellation importante de 3,50 m ; qu’en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motif en méconnaissance de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu’en ne précisant pas quels travaux Mme A… pourrait réaliser pour accéder au passage qui lui était reconnnu et, par voie de conséquence, en ne l’autorisant pas à les exécuter, la cour d’appel

a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l’article 682 du Code civil ; 4 ) que la servitude n’est pas établie en faveur et au détriment des personnes mais est un droit réel attaché à un fonds, grevant un autre et subsistant en quelques mains que ces fonds se trouvent ;

qu’ainsi, la servitude existe et demeure quel que soit l’usage que le propriétaire fait de son fonds ; qu’en déclarant que la servitude conventionnelle de passage « pour l’exploitation du moulin » avait été créée pour un usage déterminé et, partant, en décidant qu’elle était éteinte dès lors que le moulin n’était plus exploité et se trouvait en ruine, considérant ainsi qu’une servitude pouvait avoir été établie, non au bénéfice d’un fonds, mais en faveur de son exploitant, la cour d’appel a violé les articles 637 et 686 du Code civil ; 5 ) que constitue une cause d’extinction de la servitude non son inutilité mais seulement l’impossibilité de l’exercer, qui doit s’être prolongée pendant trente ans ; qu’en déclarant éteinte la servitude conventionnelle de passage établie « pour l’exploitation du moulin » au prétexte que cet ouvrage n’était plus en état de fonctionnement depuis plus de trente ans et était à l’état de ruines depuis une date antérieure à 1982, retenant ainsi, non que l’usage de passage pour accéder au fonds était impossible depuis plus de trente ans, mais que ce passage était devenu inutile, la cour d’appel a violé les articles 702 et 703 du Code civil ; 6 ) que la servitude s’éteint par un non-usage trentenaire ; que, s’agissant d’une servitude de passage, il doit donc être établi qu’elle n’est plus exercée depuis plus de trente ans ; que le passage peut continuer à être utilisé pour accéder au fonds dominant quand bien même l’ouvrage y édifié ne serait plus exploité depuis plus de trente ans et serait en ruine ; qu’en déduisant le non-usage trentenaire de la constatation selon laquelle le moulin n’était plus exploité depuis plus de trente ans, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 706 du Code civil ; 7 ) qu’aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’une servitude par destination du père de famille soit constatée par un écrit ; qu’en relevant qu’en l’état de la servitude conventionnelle très clairement rédigée, aucune servitude par destination du père de famille ne pouvait être prise en compte pour le désenclavement de la parcelle 726, érigeant ainsi en principe qu’une servitude de cette nature ne pouvait être constatée par un écrit, la cour d’appel a violé les articles 692, 693 et 694 du Code civil" ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le fonds A… en état d’enclave disposait, pour sa desserte, d’une servitude légale de passage s’exerçant par un chemin goudronné permettant l’accès en voiture automobile et relevé que Mme A… ne pouvait, pour des raisons de pure commodité qui la dispenseraient d’effectuer les travaux nécessaires, obtenir une seconde servitude pour accéder à une partie seulement de son fonds, la cour d’appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que le passage existant était suffisant pour assurer une utilisation normale du fonds A… ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que la servitude conventionnelle de passage avait été créée pour un usage déterminé, qui était l’exploitation du moulin et que cette exploitation avait cessé depuis plus de 30 ans, la cour d’appel, qui, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et abstraction faite d’un motif surabondant relatif à l’absence d’une servitude par destination du père de famille, a relevé, à bon droit, que la servitude conventionnelle s’était éteinte par non-usage trentenaire, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme A… ;

Condamne Mme A…, envers les époux Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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