Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juin 1994, 92-16.358, Inédit

  • Abus manifeste ou fraude dans la réclamation de la contre·
  • Restitution au donneur d'ordre du montant de la contre·
  • Référence exclusive au contrat de base·
  • Compétence du juge des référés·
  • Garantie à première demande·
  • Contre-garantie·
  • Cour d'appel·
  • Conditions·
  • Caractère·
  • Cassation

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 juin 1994, n° 92-16.358
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-16.358
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 22 mai 1992
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007238898
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque française du commerce extérieur (BFCE), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), …, en cassation d’un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d’appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de la société Rhône Mérieux, société anonyme, dont le siège social est à Lyon (2e) (Rhône), …, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque française du commerce extérieur, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Rhône Mérieux, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Banque française pour le commerce extérieur (la BFCE) a contre-garanti la banque saoudienne Al Bank Al Saudi (Al Bank) qui, le même jour, a donné au ministère de l’Agriculture et des eaux d’Arabie Saoudite (le MAW) une garantie à première demande pour la soumission de la société Rhône Mérieux à un appel d’offres concernant la création d’un laboratoire ; que l’engagement de la BFCE, donné à l’origine jusqu’au 2O mars 1989, a été prorogé, à la demande d’Al Bank jusqu’au 16 juillet 1990 ; qu’au début du mois de juin 1990, la BFCE a été sommée par Al Bank de proroger sa garantie ou d’en régler le montant et a reçu comme instructions de la société Rhône Mérieux de faire réduire le montant de la garantie ; que, le 29 mai 1991, Al Bank a notifié à la BFCE le refus du MAW de réduire le montant de la garantie ; que, le 4 juin 1991, la société Rhône Mérieux a assigné en référé la BFCE et Al Bank pour qu’il soit fait défense à la BFCE de payer la somme réclamée ; que la BFCE a versé le montant de la contre-garantie le 14 juin et en a débité le compte de la société Rhône Mérieux ; que cette société a demandé au juge des référés de condamner la BFCE à lui restituer cette somme ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que le juge des référés est compétent, l’arrêt retient que la privation d’une somme de 500 000 francs constitue un péril imminent ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le juge des référés ne peut ordonner la restitution d’une somme au donneur d’ordre qui en a été privé à la suite du paiement d’une garantie à première demande, hors le cas de fraude ou d’abus manifeste, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer le juge des référés compétent, l’arrêt retient l’illicéité du procédé consistant à payer la contre-garantie, tandis que le juge des référés était saisi d’une demande d’interdiction de le faire ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, même après la saisine du juge des référés, la banque restait tenue de payer à première demande le montant de la contre-garantie, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la BFCE à restituer à la société Rhône Mérieux la somme débitée sur son compte, l’arrêt a retenu que l’appel de la garantie avait un caractère manifestement abusif puisque l’offre initiale de la société Rhône Mérieux n’ayant pas été retenue et un autre marché, d’un montant inférieur, n’ayant pas non plus été mené à sa conclusion, la garantie n’avait plus d’objet et qu’aucun accord concernant une nouvelle garantie n’avait été donné au ministère de l’Agriculture et de l’eau ;

Attendu qu’en se fondant exclusivement sur des considérations inhérentes au contrat de base, sans caractériser l’abus manifeste ou la fraude qu’aurait commis Al Bank en réclamant la contre-garantie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mars 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;

Rejette la demande présentée par la société Rhône Mérieux sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Rhône Mérieux, envers la Banque française du commerce extérieur, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Lyon, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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